Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Traitement des primes et des escomptes
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 953029
5-953204
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 16 février 1996
Monsieur,
Objet: Traitement des primes et des escomptes
La présente est en réponse à votre lettre du 8 décembre 1995 nous demandant notre opinion concernant le traitement fiscal des primes et des escomptes réalisés à l'échéance ou avant l'échéance sur des obligations négociables portant intérêt.
Dans la situation où un contribuable (un individu ou une société) acquiert à prime une obligation portant intérêt et que les activités du contribuable sont celles d'un investisseur, nous somme d'avis que la prime payée lors de l'émission ou de l'acquisition de la créance est un montant qui doit être ajouté au coût de la créance pour les fins de l'établissement du prix de base rajusté de ladite créance. Par conséquent, la perte réalisée lors de la disposition de la créance, soit à l'échéance ou à la date de sa disposition sera considérée comme étant une perte en capital. En outre, le fait que l'obligation soit détenue à court terme, à moyen terme ou à long terme ne change pas la nature de la prime pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Toutefois, lorsqu'un contribuable détient une obligation à titre de commerçant ou négociant, nous sommes d'avis que toute perte lors de la disposition de l'obligation qui est attribuable au paiement d'une prime sera une perte à titre de revenu.
En ce qui concerne l'imposition des escomptes, il faut examiner la documentation appropriée pour déterminer si l'escompte est en droit de l'intérêt. A notre avis, un escompte sur une obligation portant intérêt ne représente généralement pas de l'intérêt lorsque le taux d'intérêt effectif sur l'obligation est similaire au taux d'intérêt sur des obligations similaires au moment de l'émission de l'obligation.
Par contre, dans d'autres situations, nous sommes d'avis qu'une créance portant intérêt émise à escompte pourrait selon le cas être une créance prescrite au sens du paragraphe 7000(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu et imposable conformément aux dispositions des articles 12(3), (4) et (9) ainsi que l'alinéa 12(1)c) de la Loi à titre d'intérêt.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi sont, à notre avis, applicables pour inclure dans le revenu du premier détenteur le montant d'un escompte, qui ne serait pas de l'intérêt, sur un titre visé audit paragraphe.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le montant d'un escompte pourra être inclus dans le revenu à titre de gain en capital dans la mesure où la créance est un bien en immobilisation lorsque l'escompte n'est pas de l'intérêt et que les dispositions du paragraphe 16(3) de la Loi ne s'appliquent pas.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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