Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le Ministère reconnaît les sociétés mises sur pied par les professionnels dans le but d'exploiter via ces sociétés les activités non professionnelles de leur pratique professionnelle?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position déjà adoptée par le Ministère. Voir document E9227727 et la jurisprudence pertinente citée ci-dessous.
XXXXXXXXXX 5-953148
Le 9 mai 1996
Monsieur,
Objet: Incorporation d'une partie de l'entreprise d'un dentiste
La présente est en réponse à votre lettre du 30 novembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Un dentiste exerce sa profession en Ontario. Parmi ses dépenses d'exploitation, il y a le salaire d'une hygiéniste dentaire. La Corporation Professionnelle des Dentistes de l'Ontario autorise ses membres à incorporer les activités de dentisterie qui ne sont pas de nature professionnelle (hygiène dentaire, prise de radiographies, etc.).
Le dentiste envisage de créer une compagnie qui offrirait les services de l'hygiéniste dentaire aux clients du dentiste. Le dentiste serait facturé par la compagnie et facturerait à son tour le patient pour le même montant en plus de ses services professionnels. Le salaire de l'hygiéniste dentaire serait assumé par la compagnie.
Questions
Vous désirez savoir si le Ministère accepte ce genre d'arrangements.
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transacion complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Généralement, le Ministère accepte qu'un professionnel puisse mettre sur pied une société lui offrant des services techniques comme dans la situation factuelle que vous nous avez soumise. Naturellement, le professionnel et la société doivent respecter toute loi provinciale ou tout règlement pertinents, notamment en ce qui concerne le fait que l'exercice de certaines activités d'une profession puisse être permis seulement à un particulier et non à une société. De plus, la société doit être légalement constituée et exploiter réellement une entreprise de fournitures de services techniques, ce qui pourrait être démontré, de fait, par des ententes, des factures ou d'autres documents. En d'autres termes, les activités de la société ne doivent pas se limiter à de simples inscriptions dans ses registres comptables.
A titre d'exemple d'une situation où une société fournissant des services techniques a été reconnue par les tribunaux, nous vous référons à l'affaire Dr. Ronald Lyle Smith c. Le Ministre du Revenu National, 87 DTC 132 (CCI), où un chiropraticien offrait, par l'entremise d'une société qu'il contrôlait, les services techniques reliés à la pratique de sa profession, lesquels services consistaient en des traitements de thérapie tels que les traitements à ultrasons, à l'infra-rouge et de diathermie. Le Ministère avait refusé au chiropraticien une partie des frais que lui avait chargés la société pour la fourniture des services techniques, mais la Cour a donné raison au contribuable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Minsitère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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