Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le paragraphe 80(15) s'applique-t-il pour déduire du revenu d'un associé, sa part du revenu d'une société de personnes résultant de l'application du paragraphe 80(13).
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de la Loi
Le 15 décembre 1995
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
L. Roy
A l'attention de Marie Gélinas (613) 957-8953
7-953117
Article 80 - Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 novembre 1995 dans lequel vous nous demandez nos commentaires relativement à l'application du nouvel article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), applicable aux années d'imposition se terminant après le 21 février 1994.
Notre compréhension des faits est la suivante.
Faits
XXXXXXXXXX
Votre question
3.L'individu peut-il déduire de son revenu la somme de XXXXXXXXXX $ et diminuer ce montant du solde reporté de ses pertes en capital nettes?
En vertu du paragraphe 80(13) de la Loi, lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée et que ce dernier est une société de personnes, 100% du montant remis qui demeure inutilisé après l'application des paragraphes 80(3) à (12) de la Loi, est ajouté dans le calcul du revenu de la société de personnes et par conséquent inclus dans le revenu de chaque associé en vertu du paragraphe 96(1) de la Loi.
Toutefois, le paragraphe 80(15) de la Loi prévoit qu'un associé d'une société de personnes peut déduire dans le calcul de son revenu un montant ne dépassant pas le montant qui serait ajouté dans le calcul de sa part du revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi si la société de personnes avait désigné les montants maximaux permis par les paragraphes 80(5) à (10) de la Loi.
Lorsqu'un associé déduit un montant en vertu du paragraphe 80(15) de la Loi, l'associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l'exercice de la société de personnes au cours de laquelle la créance a été réglée, le montant déduit est considéré comme le montant remis sur la créance, la créance est réputée émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personne et la source relativement à la créance est réputée être celle à l'égard de laquelle la créance de la société de personne a été émise. En outre, l'associé doit réduire ses propres éléments fiscaux en vertu des paragraphes 80(3) à 80(12) de la Loi dans l'ordre numérique et s'il y a toujours une fraction inutilisée du montant remis, 75% de cette fraction doit être inclus dans le calcul du revenu de l'associé en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi.
Le paragraphe 80(3) de la Loi prévoit que le montant remis doit réduire dans l'ordre le montant reporté des pertes autres qu'en capital, sauf les pertes admissibles au titre de placements d'entreprise, des pertes agricoles et des pertes agricoles restreintes.
Le paragraphe 80(4) prévoit que le solde de la fraction inutilisée du montant remis multiplié par la fraction applicable à une année d'imposition tel qu'établi en vertu des alinéas 80(2)d) et e) de la Loi, vient réduire dans l'ordre, les pertes admissibles au titre de placements d'entreprise et les pertes en capital nettes pour chacune des années antérieures.
Pour chacune de ces catégories de pertes, une perte pour une année d'imposition antérieure doit être réduite avant celle d'une année d'imposition ultérieure. En outre, le montant applicable en réduction d'une perte pour une année se limite au «solde de pertes applicable» tel que défini au paragraphe 80(1) de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis qu'un montant ne dépassant pas la somme de XXXXXXXXXX $ pourrait être déduit en vertu du paragraphe 80(15) de la Loi. En outre, le montant déduit par l'associé en vertu du paragraphe 80(15) de la Loi pourrait réduire les pertes en capital nettes des années antérieures en vertu du paragraphe 80(4) de la Loi, à la condition que l'associé n'ait pas d'autres pertes reportées qui doivent être réduites par l'application des paragraphes 80(3) et (4) de la Loi.
Comme nous ne connaissons pas les éléments fiscaux de l'individu en question, nous présumons que le solde des pertes en capital nettes des années antérieures étaient suffisantes pour appliquer la totalité du montant remis. Dans la situation contraire, la fraction inutilisée du montant remis devra être appliquée comme le prévoit les paragraphes 80(5) à (12) de la Loi et 75% du montant remis qui demeure inutilisé après l'application de ces paragraphes devra être inclus dans le calcul de revenu de l'associé en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi.
Vu la complexité de l'article 80, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble de la situation décrite et en aucun temps doivent-ils être considérés comme exhaustifs.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction général de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995