Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Qu'est-ce qu'on entend par «transformation importante» ou «conversion» dans la définition du terme «conversion» au paragraphe 13(21) de la Loi. Quelles dépenses en capital se qualifient à titre de «frais de conversion» aux fins de l'application du paragraphe 13(14) de la Loi et de l'amortissement accéléré prévu à l'alinéa 1100(1)v) du Règlement?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
5-953098
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Définition du mot «conversion» au paragraphe 13(21)
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 1995 par laquelle vous nous demandez une opinion concernant la définition du mot «conversion» au paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et plus particulièrement concernant les critères permettant de déterminer dans quelle mesure une dépense de nature capitale se qualifie à titre de «frais de conversion» aux fins de l'application du paragraphe 13(14) de la Loi. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Le paragraphe 13(14) de la Loi prévoit que pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l'alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu'à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte. Une déduction accélérée pour amortissement est permise à l'égard de ces dépenses en vertu de l'alinéa 1100(1)v) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») au taux de 16 2/3 % du coût en capital pour l'année de l'acquisition et de 33 1/3 % du coût en capital pour les autres années.
QUESTION
Vous désirez savoir si les dépenses de nature capitale importantes engagées au Canada par le propriétaire d'un navire, quelques années après avoir acquis le navire, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
1.restaurer une partie du navire et le remettre dans son état initial;
2.améliorer de façon substantielle la structure, l'efficience et la présentation extérieure du navire (sans en modifier la destination), ou
3.modifier la destination du navire;
se qualifient à titre de frais de conversion aux fins de l'application du paragraphe 13(14).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 13(21) de la Loi définit les expressions suivantes :
«conversion» : En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable.
«frais de conversion» : Relativement à un navire, coût d'une conversion.
Il faut interpréter les mots «transformation importante» et «conversion» selon la règle du sens ordinaire des mots pris dans leur contexte. Le dictionnaire le petit Robert définit «transformation» comme «action de transformer», «transformer» comme «faire passer d'une forme à une autre, donner un autre aspect, d'autres caractères formels à», et «conversion» comme «le fait de se changer en autre chose». Le Black's Law Dictionnary définit le mot «alteration», lequel est utilisé dans le texte anglais de la Loi, comme «making a thing different from what it was without destroying its identity». De plus, afin de préciser le sens qu'on devrait apporter aux mots «transformation importante» ou «conversion» dans le contexte de travaux effectués à l'égard d'un navire, on pourrait également se référer au sens technique de ces mots qu'on retrouve dans d'autres lois ou règlements concernant les navires. Par exemple, le Règlement sur l'aide aux constructeurs de navires, C.R.C., ch. 348, définit le mot «transformation» (traduction du terme anglais «conversion») comme suit :
«transformation» : quant à un navire, désigne le travail fait sur ce dernier ou les modifications qui y sont apportées et qui, de l'avis du Ministre, modifient sensiblement (substantially) sa taille, sa fonction ou autres caractéristiques.(conversion)
(notre soulignement)
Par ailleurs, tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-267R2, la déduction accélérée pour amortissement a pour but d'encourager l'acquisition, la construction ou la conversion de navires au Canada.
Nous sommes d'avis qu'aux fins de l'application du paragraphe 13(14) de la Loi et de l'alinéa 1100(1)v) du Règlement, il y a donc lieu de distinguer, à l'égard de dépenses données, les dépenses en capital des dépenses courantes, et parmi les dépenses en capital, les dépenses de transformation importante (ou «major alteration» dans le texte anglais de la Loi) des dépenses de transformation de peu d'importance.
Par exemple, dans le cas où un navire fait partie de la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement, les frais relatifs à l'ajout d'une pièce d'équipement sur ce navire, comme une grue par exemple, ne seraient généralement pas considérés comme des frais de transformation importante d'un navire et feraient partie de la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement, plus particulièrement en vertu de l'alinéa d).
Par contre, dans le cas où un navire faisant partie de la catégorie 7 fait l'objet d'une remise en état complète au Canada, impliquant des travaux importants, les frais relatifs à ces travaux pourraient être considérés comme des «frais de conversion» pouvant bénéficier d'un amortissement accéléré aux fins de la Loi et du Règlement. Ce fut le cas dans l'affaire North Pacific Towing and Salvage Limited c. M.R.N., 76 DTC 1054 (CRI), où la société avait acquis, au milieu des années 1960, un remorqueur construit en 1918-19, pour la somme de 20 875 $. Le coût du remorqueur avait été inclus dans la catégorie 7 de l'Annexe II du Règlement. La société avait complètement remis en état le navire à un coût de 574 000 $. Ces frais de remise en état du remorqueur auraient été acceptés comme constituant des «frais de conversion» par le Ministre de l'Industrie et du Commerce, qui était alors responsable d'en déterminer leur conformité, puisque selon les faits dans cette affaire, les frais de remise en état du remorqueur ont été reconnus comme faisant partie d'une catégorie spéciale d'amortissement accéléré (qui ne peut être que celle prévue à l'alinéa 1100(1)v) du Règlement).
Entre ces deux exemples extrêmes, transformation de peu d'importance d'un navire et travaux importants de remise en état d'un navire, toutes sortes d'autres situations peuvent se présenter. Il est difficile de déterminer dans une situation donnée si les dépenses en capital effectuées constituent des «frais de conversion» sans connaître la nature et l'ampleur des travaux ainsi que leur coût. Ainsi, dans les trois exemples que vous nous avez soumis, il nous semble, dans la mesure où les dépenses en capital effectuées pourraient être assimilées à des frais relatifs à une importante transformation d'un navire au Canada, que les dépenses en capital dans vos deuxième et troisième exemples pourraient constituer des «frais de conversion» aux fins de la Loi. Par contre, dans le premier exemple que vous nous avez donné, nous ne pouvons arriver à une telle conclusion, compte tenu des informations fournies.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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