Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1-La ferme détenue par le contribuable se qualifie-t-elle au titre de «bien agricole admissible» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
2-Qu'advient-il si la ferme est léguée au décès du contribuable au conjoint de ce dernier?
Position Adoptée:
Oui. Selon les faits mentionnés, les biens immeubles détenus par le contribuable ou par son conjoint, au décès du contribuable, se qualifieraient au titre de «biens agricoles admissibles».
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Positions antérieures reprises par rapport à la définition de «bien agricole admissible» plus particulièrement les sous-alinéas (vi) et (vii) de cette définition.
5-953097
XXXXXXXXXX D.Bouffard
Le 24 octobre 2018
Madame,
Objet: Biens agricoles admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 26 octobre 1995 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Le contribuable a acheté une ferme le 3 octobre 1951. Il a vécu des produits de l'agriculture jusqu'à sa retraite en 1987. Il était un agriculteur véritable et tous les biens immeubles de sa ferme étaient utilisés principalement dans l'exploitation de l'entreprise agricole. Pendant au moins deux ans, au cours de cette période, le revenu brut du contribuable tiré de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes ses autres sources.
Il a loué sa ferme à son beau-frère pour une somme de 2040,00$ par année en novembre 1985. Cette entente n'a pas changé.
La juste valeur marchande de la ferme au moment de sa retraite était de 171 000$. Cette valeur n'a pas changé. Le prix de base rajusté (valeur au jour d'évaluation) était de 56 000$.
QUESTIONS
La ferme détenue par le contribuable se qualifie-t-elle au titre de «bien agricole admissible» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
Qu'advient-il si la ferme est léguée, au décès du contribuable, au conjoint de ce dernier?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'expression «bien agricole admissible» est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi comme étant un bien immeuble détenu à un moment donné par un particulier ou son conjoint et qui a été utilisé, entre autre, soit par ce particulier, soit par son conjoint, un enfant dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) ou au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition.
Tout bien de la ferme, autre qu'un bien immeuble, n'est pas un «bien agricole admissible» et ne donne pas droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition vise un bien immeuble qui est la propriété d'une personne qui était, entre autre, le particulier ou le conjoint ou un des enfants du particulier tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment si:
pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
En tenant compte des faits mentionnés au paragraphe 1, il nous apparaît que les biens immeubles de la ferme constitueraient des biens agricoles admissibles du contribuable (ou de son conjoint, au décès du contribuable) en vertu du sous-alinéa a)(vi) de la définition de «bien agricole admissible» au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Si la ferme comprend un bien immeuble, qui est la résidence principale du contribuable, ce dernier peut se prévaloir des règles des alinéas 40(2)b) et c) de la Loi pour calculer le gain résultant de la disposition de cet immeuble. Nous vous référons aux paragraphes 26 à 30 du bulletin d'interprétation IT-120R4 qui décrivent deux méthodes de calcul du gain résultant de la disposition de ce type de bien.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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