Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce que des montants payés à un centre de conditionnement physique pour permettre aux employés en général d'avoir accès à des équipements constitue un avantage pour un employé donné?
ii)Est-ce qu'un montant versé par un employeur à un centre de massothérapie et de thalassothérapie, constitue un avantage exclu en vertu de la division 6(1)a)(iv)(A) de la Loi?
PositionS ADOPTÉES:
i)Généralement non.
ii)Non.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
i)Dossier # 920366.
ii)Question de fait.
5-953023
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 janvier 1996
Mesdames, Messieurs
Objet: Avantages conférés aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 13 novembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Situation
Un employeur paie des cotisations à des centres de santé pour permettre à des employés de faire du conditionnement physique sur une base régulière. Le Ministère est d'avis que lesdites cotisations constituent un avantage imposable pour les employés.
Dans une lettre d'interprétation du 31 mars 1992 (ci-après l'"Interprétation"), le Ministère indiquait que lorsqu'un employeur paie un montant à un centre de conditionnement physique pour permettre à ses employés d'avoir accès aux équipements de conditionnement physique et que le paiement ne constitue pas une adhésion à un club tel que prévu à l'alinéa 18(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), aucun avantage ne serait généralement considéré comme conféré aux employés.
Selon vous l'Interprétation paraît plutôt confuse puisqu'un paiement à un centre de conditionnement physique constitue, par définition, une dépense visée à l'alinéa 18(1)l) de la Loi.
Questions soulevées
Vous désirez que l'on vous précise dans quelle circonstance une cotisation à un centre de conditionnement physique ne constitue pas un avantage pour l'employé compte tenu de l'Interprétation. Par exemple, dans le cas où un employeur paie une cotisation à un club de conditionnement physique à un employé et que l'adhésion au club ne procure aucun autre avantage que l'accès à des équipements de conditionnement physique, y aurait-il un avantage conféré à l'employé?
Par ailleurs, vous mentionnez que la division 6(1)a)(iv)(A) précise que l'avantage découlant de la prestation de services d'aide concernant la santé physique ou mentale d'un employé n'est pas un avantage imposable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un avantage imputable à une dépense visée à l'alinéa 18(1)l). Selon votre compréhension, ce sous-alinéa vise les services de conseils relativement aux problèmes causés par l'abus de tabac, de drogues, d'alcool ou sur la gestion du stress. A cet effet, les centres de massothérapie et de thalassothérapie sont reconnus comme étant des centres de relaxation qui permettent aux individus d'apprendre à mieux gérer le stress.
Dans ce contexte, vous désirez que l'on vous confirme qu'un montant versé par un employeur à un centre de massothérapie ou thalassothérapie ne constitue pas un avantage imposable, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(iv)(A) de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Centres de conditionnement physique
La position du Ministère est toujours à l'effet que lorsqu'un employeur paie des cotisations à un centre de santé pour permettre à ses employés de faire du conditionnement physique, c'est surtout l'employé, et non l'employeur, qui bénéficie de cette dépense.
Par ailleurs, en ce qui concerne le calcul de l'avantage pour l'employé qui bénéficie des installations de conditionnement physique, la position du Ministère est exposée aux paragraphes 33 et 34 du bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988. Au paragraphe 33 du bulletin, il est prévu que lorsque l'employeur met à la disposition des employés en général, à titre gratuit ou moyennant un droit nominal, des installations récréatives qu'il possède, la valeur de l'avantage qu'en tire l'employé n'est généralement pas imposable. Cette position est prise afin de tenir compte du fait que la valeur de l'avantage pour un employé donné pourrait être très faible ou difficile à établir en pratique; et constitue essentiellement un allègement administratif accordé à l'employeur.
C'est dans cette optique que le Ministère a émis ses commentaires dans l'Interprétation. En effet, si un employeur prend des arrangements pour mettre à la disposition générale de ses employés des équipements dans un centre de conditionnement physique sans payer des cotisations individuelles, la position du Ministère serait la même que celle qui s'applique dans le cas où l'employeur est propriétaire des installations; et ce, pour les mêmes raisons. Par contre, lorsque l'employeur verse une cotisation ou effectue des paiements pour l'usage d'équipement dans un centre de conditionnement physique pour le compte d'un employé donné, la valeur de l'avantage est facilement quantifiable. Dans ce cas, la valeur de l'avantage doit généralement être ajoutée dans le calcul du revenu d'emploi de l'employé.
Par conséquent, nous sommes d'avis que dans l'exemple que vous nous soumettez, c'est-à-dire dans le cas où un employeur paie une cotisation à un centre de conditionnement physique pour un employé et que l'adhésion au centre ne procure aucun autre avantage que l'accès à des équipements de conditionnement physique, le montant de la cotisation devrait être inclus dans le revenu de l'employé.
Centres de massothérapie et de thalassothérapie
En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'avis que les paiements effectués par un employeur pour qu'un employé obtienne des services de massothérapie ou de thalassothérapie devraient être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
En effet, nous ne croyons pas que la prestation des services de massothérapie et de thalassothérapie constitue la prestation de services d'aide concernant la santé physique ou mentale du bénéficiaire aux fins de l'application de la division 6(1)a)(iv)(A) de la Loi. Ces services ne sont pas non plus des services de conseil concernant la santé physique ou mentale comme on l'entend au paragraphe 8 du Communiqué spécial du 11 décembre 1989 concernant le bulletin d'interprétation IT-470R.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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