Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que l'article 68 peut s'appliquer lorsque les biens d'une entreprise d'un contribuable ont été vendus à deux personnes liées entre elles (une personne acquiert un certain genre de bien et l'autre personne acquiert un autre genre de bien)?
Position Adoptée:
L'article 68 de la Loi pourrait s'appliquer dans la situation soumise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les dispositions de l'article 68 de la Loi doivent être interprétées en appliquant le paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation. (le singulier incluant le pluriel dans le contexte de l'article).
Le 14 mars 1996
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration
centrale
Revue de la vérification Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-953022
Répartition du produit de disposition entre le terrain, l'immeuble et l'équipement
La présente est en réponse à votre note de service du 15 novembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Question
6.Vous désirez savoir s'il est possible de répartir le prix de vente total du terrain, de l'immeuble et de l'équipement de la façon prévue au paragraphe 5 de la présente.
Position des représentants du contribuable
7.Selon les représentants du contribuable, votre bureau des services fiscaux désire augmenter le produit de disposition de l'immeuble et diminuer le produit de disposition de l'équipement du même montant en faisant une modification de la répartition du prix de vente total des actifs faite par le contribuable. L'immeuble et l'équipement ont été vendus à des personnes différentes. Les représentants du contribuable sont d'avis que le Ministère ne peut procéder de la façon prévue pour les raisons suivantes:
-L'article 68 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) ne s'applique que lorsqu'un montant est reçu ou à recevoir d'une personne, alors que, dans la présente situation, la vente a été effectuée en faveur de deux personnes.
-Le paragraphe 13(21.1) de la Loi a strictement pour objet de permettre de modifier la répartition entre l'immeuble et le terrain du produit total de leur aliénation. Le contribuable n'a droit qu'à un produit total de 200 000 $ à l'égard du terrain et de l'immeuble et aucune somme supplémentaire n'est réputé avoir été reçue puisque les parties en cause n'ont aucun lien de dépendance entre elles. Il faudrait l'application conjointe de l'alinéa 69(1)b) et du paragraphe 13(21.1) de la Loi pour modifier le produit total de l'aliénation d'un terrain et d'un immeuble.
-Le produit de l'aliénation de biens transigés entre des personnes n'ayant aucun lien de dépendance entre elles est en outre un indice majeur de leur juste valeur marchande. Une «juste valeur marchande» conforme à des notions de marché théorique, déterminée par le Ministère, ne peut être substituée aux forces du marché.
Votre position
8.Vous êtes d'avis que vous pouvez répartir le prix de vente total des biens de la façon indiquée au paragraphe 5 de la présente par le biais de l'article 68 et du paragraphe 13(21.1) de la Loi et ce, même si l'immeuble et l'équipement ont été vendus à deux personnes différentes, puisque les acheteurs sont des personnes liées. Vous êtes d'avis que, sans cette possibilité, le contribuable contournerait des dispositions de la Loi, qui se seraient appliquées si le contribuable avait vendu à une seule personne, en utilisant la vente à deux acheteurs. Vous croyez que vous pouvez effectuer la répartition entre les différents biens pour refléter la juste valeur marchande des actifs.
9.Votre note de service ne fait aucune mention d'un lien de dépendance qui aurait pu exister entre la Société et les acheteurs au moment des transactions. Par contre, les représentants du contribuable indiquent qu'il n'y avait aucun lien de dépendance entre la Société et les acheteurs et que l'alinéa 69(1)b) de la Loi ne s'appliquait pas.
La question de savoir si des personnes non liées entre elles ont ou non un lien de dépendance à un moment donné est une question de fait et chaque transaction ou série de transactions doit être examinée individuellement pour déterminer si cette transaction (ou cette série) est effectuée sans lien de dépendance.
Si la Société et les acheteurs avaient un lien de dépendance au moment des transactions et si le prix de vente des biens ne pouvait être rajusté en vertu des contrats, le paragraphe 69(1) de la Loi s'appliquerait de sorte que la Société serait réputée avoir reçu par suite de la disposition de l'immeuble une contrepartie égale à la juste valeur marchande que vous avez établi à XXXXXXXXXX serait réputée avoir acquis l'équipement pour une somme égale à la juste valeur marchande que vous avez établi à XXXXXXXXXX $. Aux fins du calcul du revenu de la Société, le produit de disposition du terrain et celui de l'équipement ne serait pas modifié. Aux fins du calcul du revenu des acheteurs, le coût d'acquisition du terrain et de l'immeuble ne serait pas modifié.
10.S'il n'existait aucun lien de dépendance entre la Société et les acheteurs au moment des transactions visées par la présente, nous sommes d'avis que l'article 68 de la Loi pourrait s'appliquer à la présente situation même si la Société a vendu des biens de différentes catégories à deux personnes liées entre elles.
Nous sommes d'avis que l'expression «une personne» inscrite à l'article 68 de la Loi doit être interprétée en appliquant le paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation selon lequel, «le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.» Ainsi le montant reçu ou à recevoir en contrepartie de la disposition d'un bien pourrait provenir de plusieurs personnes. De même, la disposition d'un bien pourrait avoir été effectuée au moyen de plusieurs contrats ou conventions.
Dans la présente situation, les biens de la Société ont été vendus à deux personnes liées entre elles. Dans une telle situation, nous sommes d'avis qu'il faut tenir compte de l'ensemble des biens vendus à ces deux personnes liées pour déterminer si la répartition de la valeur attribuée à chaque catégorie ou genre de biens est raisonnable et acceptable ou non.
Tel qu'indiqué au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-220R2, «même lorsque la valeur attribuée à chaque catégorie ou genre de biens ou services est précisée dans une convention et que la contrepartie totale de la vente est raisonnable, le Ministère peut, toutefois, faire une nouvelle répartition de la contrepartie entre les différents genres ou les différentes catégories de biens ou services, s'il juge qu'une partie ou que la totalité des valeurs attribuées est déraisonnable». Nous croyons que vous êtes plus en mesure de déterminer le caractère raisonnable et acceptable de la répartition précisée dans les contrats entre les parties. Nous remarquons que les deux parties à la transaction (la Société et les acheteurs) ne semblaient pas avoir d'intérêt opposé à effectuer la répartition telle qu'elle a été faite puisqu'elles étaient toutes deux avantagées en indiquant un montant plus élevé à titre de prix de vente de l'équipement par rapport à l'immeuble.
Selon votre note de service, la répartition de la valeur attribuée à l'immeuble et à l'équipement, établie par les parties aux transactions, n'est pas acceptable et raisonnable. Vous avez établi que la répartition raisonnable serait celle figurant au paragraphe 5 de la présente. Dans ce cas, nous sommes d'avis que l'article 68 de la Loi s'appliquerait de sorte qu'une partie du montant reçu ou à recevoir de l'acheteur de l'équipement (soit la société) serait la contrepartie de la disposition de l'immeuble de la Société qui a été acquis par le particulier. Par conséquent, nous sommes d'avis que vous pourriez répartir le prix de vente total du terrain, de l'immeuble et de l'équipement de la façon prévue au paragraphe 5 de la présente.
11.Le paragraphe 13(21.1) de la Loi s'applique lorsque le contribuable a disposé d'un bâtiment d'une catégorie prescrite et que le produit de disposition du bâtiment (y compris le produit de disposition déterminé en vertu de l'article 68 de la Loi) est inférieur au moindre du coût indiqué et du coût en capital du bâtiment, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition. Dans la présente situation, le produit de disposition de l'immeuble, déterminé en vertu de l'article 68 de la Loi, serait plus élevé que le coût indiqué et le coût en capital de l'immeuble. Par conséquent, le paragraphe 13(21.1) de la Loi ne s'appliquerait pas à cette situation.
12.Enfin, selon votre répartition, nous sommes d'avis que vous pourriez considérer qu'un avantage a été conféré à XXXXXXXXXX
en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi puisque cette société a permis à son actionnaire d'acquérir un immeuble à un coût moindre que sa valeur en acquérant de l'équipement à un coût plus élevé que sa valeur. La valeur de cet avantage pourrait s'élever à XXXXXXXXXX $.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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