Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les droit d'extraction du granit et les droits de recevoir une redevance calculée en fonction du granit extrait d'une carrière de granit qualifient à titre d'avoir minier canadien selon le paragraphe 66(15) de la Loi?
Position Adoptée:
Non. Le ministère des Ressources naturelles nous a confirmé que le granit, sous forme de pierre de taille, est un produit fini qui se compose de roches (soit une agglomération de minéraux) et, conséquemment, aucune certification ne peut être émise car aucun minéral principal n'est extrait d'une carrière de granit de pierre de taille.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le granit n'est pas une matière minérale au sens de la définition de cette expression selon le paragraphe 248(1) de la Loi et, en conséquence, ne peut se qualifier à titre d'avoir minier canadien.
5-952983
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Avoir minier canadien
La présente est en réponse à votre lettre du 7 novembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la qualification des droits d'extraction du granit et des droits de recevoir une redevance calculée en fonction du granit extrait d'une carrière de granit à titre d'avoirs miniers canadiens.
Il nous semble que la situation décrite s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
Afin de qualifier à titre d'avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), les droits d'extraction du granit et les droits de recevoir une redevance doivent être reliés à une ressource minérale au Canada. Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, l'expression «ressource minérale» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et elle a le même sens que l'expression «matières minérales» qui est aussi définie au même paragraphe de la Loi. Un bien sera qualifié comme étant une matière minérale aux fins du paragraphe 248(1) de la Loi s'il est un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux ou si c'est un gisement minéral relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a certifié, entre autres choses, que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié.
Le ministère des Ressources naturelles Canada nous a confirmé que le granit, sous forme de pierre de taille, est un produit fini qui se compose de roches (qui sont une agglomération de minéraux) et, conséquemment, aucune certification ne peut être émise car aucun minéral principal n'est extrait d'une carrière de granit de pierre de taille.
Donc, étant donné que le granit n'est pas une matière minérale ni une ressource minérale, les droits d'extraction du granit et les droits de recevoir une redevance ne peuvent pas se qualifier à titre d'avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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