Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
définition de bien certifié - 1- un bien peut-il qualifier à titre de bien certifié même s'il n'est pas mis en service? 2- interprétation du terme «ouvrage» utilisé au sous-alinéa 127(9)a)(iv) de la définition de bien certifié 3- interprétation de la limite de temps pour les biens visés par la division 127(9)a)(v)(C) de la définition de bien certifié.
Position Adoptée:
1- oui 2- sens ordinaire soit un ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met qqch. en oeuvre. Considérant le contexte global du sous-alinéa 127(9)a)(iv), le terme ouvrage est similaire au terme projet 3- question de faits en général devait être prévu au 22 février 1994.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- notes techniques du ministère des Finances (Bill c-59) sur les modifications apportées au paragraphe 127(11.2) de la Loi 2- principe d'interprétation, version anglaise et dossier CCM # 9504518 3- logique de la règle transitoire
Le 11 janvier 1996
BUREAU DES SERVICES FISCAUX ADMINISTRATION CENTRALE
DE RIMOUSKI Direction des décisions
et de l'interprétation
A l'attention de M. Jean-Luc Proulx de l'impôt
Johanne Desparois
(613) 957-8953
7-952956
Demande de renseignements relativement à la définition de bien certifié prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service du 7 novembre 1995 demandant des précisions quant à l'interprétation de la définition de bien certifié prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Vos questions ne sont pas reliées à un dossier spécifique. Nous répondons à vos questions dans l'ordre que vous les avez posées.
1.Nous partageons votre opinion à l'effet qu'un bien peut qualifier à titre de bien certifié même s'il n'est pas mis en service. En d'autres termes, le fait qu'un bien n'est pas prêt à être mis en service par un contribuable au moment où celui-ci l'acquiert n'influe pas sur son admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement. La date de mise en service affecte cependant, le moment de la déduction et le caractère remboursable du crédit d'impôt à l'investissement.
2.Le terme «ouvrage» n'est pas défini dans la Loi. Lorsqu'un terme n'est pas défini dans la Loi, il faut privilégier la règle du sens ordinaire des mots pris dans leur contexte global, de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. Le dictionnaire le Petit Robert définit «ouvrage» comme un «ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met qqch. en oeuvre ...». Pour qu'un ouvrage soit fort avancé, nous sommes d'opinion qu'il faut que le contribuable ait entrepris un ensemble d'actions pour mettre en oeuvre son ouvrage et que ce dernier ait progressé de façon significative. Par conséquent, nous confirmons votre interprétation à l'effet que le terme «ouvrage» peut comprendre un projet d'investissement. De plus, nous réitérons le fait qu'un bien acquis avant 1996 pourrait qualifier à titre de bien certifié même s'il est mis en service à une date ultérieure à 1995 pourvu qu'il soit acquis pour être utilisé dans le cadre d'un projet d'investissement qui était fort avancé, documents à l'appui, avant le 22 février 1994 et que la construction du projet d'investissement ait débutée avant 1995. Cependant, le bien donnera droit au crédit d'impôt à l'investissement dans l'année d'imposition au cours de laquelle il sera mis en service.
3.Considérant que la division 127(9)a)(v)(C) de la Loi constitue une disposition transitoire, nous sommes d'avis que l'acquisition d'une machine ou de matériel sera visée par cette disposition si le contribuable peut démontrer qu'il avait l'intention, au moment de la construction du bien visé, de fixer la machine ou le matériel qu'il a acquis après 1994. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la machine ou le matériel acquis doit faire partie intégrante du bien qui était en construction le 22 février 1994. Par conséquent, nous sommes d'opinion qu'un crédit d'impôt à l'investissement ne sera pas systématiquement accordé sur toutes les machines qui seront ultérieurement fixées au bien qui était en construction le 22 février 1994.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et n'hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996