Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Application du paragraphe 104(2) à deux situations données
Position Adoptée:
pouvoir relève du directeur du bureau des services fiscaux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Reg. 900(2) et ccm# 9336741, 930486, 9306245
XXXXXXXXXX 5-952892
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 janvier 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 104(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 30 octobre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 104(2) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Le paragraphe 104(2) de la Loi prévoit, notamment, que le ministre peut regrouper plusieurs fiducies afin de les considérer comme un seul particulier si d'une part, tous les biens des diverses fiducies proviennent d'une seule personne et d'autre part, les revenus découlant des fiducies reviennent finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires. Le pouvoir de déterminer si plusieurs fiducies seront considérées comme un seul particulier pour les fins de la Loi, appartient aux directeurs des bureaux des services fiscaux conformément à l'alinéa 900(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. La désignation visée au paragraphe 104(2) de la Loi ne relève pas de notre direction. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d'opinion que le Ministère considérera, notamment, les facteurs suivants pour effectuer une désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi:
-l'intention de l'auteur au moment de la création des fiducies;
-les bénéficiaires de chacune des fiducies;
-les actifs de chacune des fiducies;
-les pouvoirs des fiduciaires, etc.
A notre avis, le Ministère appliquera généralement les dispositions du paragraphe 104(2) de la Loi pour regrouper plusieurs fiducies lorsqu'il sera d'opinion que les diverses fiducies existent afin de fractionner du revenu entre les fiducies et le groupe de bénéficiaires. Techniquement, le libellé du paragraphe 104(2) de la Loi est rédigé de façon suffisamment large pour s'appliquer aux situations que vous avez décrites dans votre lettre. Cependant, une étude détaillée des actes de fiducies et des actifs serait requise pour déterminer si une désignation en vertu du paragraphe 104(2) de la Loi serait appropriée. Puisque le pouvoir de déterminer si plusieurs fiducies seront considérées comme un seul particulier pour les fins de la Loi appartient aux directeurs des bureaux des services fiscaux, nous vous recommandons de soumettre vos documents à l'attention du directeur responsable du bureau des services fiscaux où les déclarations de renseignements et de revenus des fiducies (T3) doivent être produites.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996