Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Demande d'informations sur le choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994 (choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) s'appliquent) et sur les pénalités applicables à un choix produit en retard lorsqu'un immeuble est détenu par une fiducie.
Position Adoptée:
Renseignements généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
3-952883
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 30 janvier 1996
Monsieur,
Objet: Choix produit en retard concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994
La présente est en réponse à votre lettre du 28 octobre 1995 par laquelle vous nous demandiez des décisions anticipées ainsi que celle du 23 décembre 1995 par laquelle vous nous transmettiez des informations additionnelles concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Compte tenu des informations et suggestions que vous aviez obtenues de vos conseillers, vous désiriez, au départ, obtenir des décisions anticipées quant à savoir quelle ligne de conduite adopter dans votre planification fiscale et celle des membres de votre famille. Nous vous avons alors informé que nous ne pouvions pas émettre de décisions anticipées dans ces circonstances.
En effet, une tâche essentielle de notre Direction consiste à interpréter les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et à établir la politique du Ministère en ce qui concerne l'interprétation de la Loi. Le mandat de la Direction n'est cependant pas de faire de la planification fiscale pour les clients. Par ailleurs, lorsqu'il existe une alternative permise par une disposition de la Loi et que selon les informations soumises une telle alternative n'a pas été considérée, la Direction peut informer le client d'une telle alternative. Tel que nous en avons déjà discuté, nos commentaires ont donc pour but essentiellement de discuter de la possibilité pour un bénéficiaire d'une fiducie personnelle d'exercer un choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994 (ci-après le «choix») pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi s'appliquent à l'égard de sa participation dans la fiducie. Bien que nos commentaires soient d'ordre général, nous espérons qu'ils pourront vous être utiles.
Faits
1.A la suite du décès de votre père,
XXXXXXXXXX
a administré les biens de la succession en considérant qu'une «fiducie personnelle» avait été instituée par le testament de votre père (ci-après la «Fiducie»).
2.Un des biens administrés est un immeuble à revenus. Selon les données contenues dans un rapport que vous nous avez fourni, la juste valeur marchande de l'immeuble est égale à XXXXXXXXXX $ au 22 février 1994 et le «prix de base rajusté» de l'immeuble ainsi que son «coût indiqué» est de XXXXXXXXXX $ pour la Fiducie. Cet immeuble est un «immeuble non admissible», tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
3.Vous êtes l'un des bénéficiaires du capital de la Fiducie. Les autres bénéficiaires du capital sont votre frère et votre soeur. Ils résident au Canada. Vous avez déjà utilisé la totalité de la «déduction pour gains en capital - autres biens» prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi (ci-après la «Déduction pour gains en capital»). Votre frère et votre soeur n'ont pas utilisé cette déduction.
4.Votre mère est la seule bénéficiaire du revenu de la Fiducie. XXXXXXXXXX.
5.Votre frère et votre soeur aimeraient réaliser un gain en capital qui leur permettrait de bénéficier de la Déduction pour gains en capital au moyen d'un «choix».
6.A cet égard, vous avez obtenu des renseignements de divers conseillers à l'effet que c'est la Fiducie qui devrait exercer un «choix» dans le but de créer un gain en capital, lequel, par l'exercice d'un choix de bénéficiaire privilégié prévu au paragraphe 104(14) de la Loi, serait attribué au bénéficiaire privilégié. Par contre, vos conseillers ne sont pas unanimes quant à savoir quel bénéficiaire privilégié pourrait exercer un tel choix de bénéficiaire privilégié afin que soit valable le «choix» et qu'un gain en capital soit attribué à ce bénéficiaire.
Tout d'abord, même si vous nous avez fait part du fait que la nature de l'institution créée par le testament de votre père était contestée, les commentaires qui suivent sont fondés sur le postulat que, le 22 février 1994, les biens administrés par le «Trust» étaient détenus par une fiducie personnelle et que les nus-propriétaires, selon le testament, étaient les bénéficiaires du capital de cette fiducie. Cette position nous semble la plus appropriée compte tenu du fait que depuis la date du décès de votre père, tant civilement que fiscalement, les biens de la succession et les bénéficiaires ont été traités comme tels.
Choix effectué par un bénéficiaire à l'égard de sa participation au capital
Sous réserve du paragraphe 110.6(20) de la Loi, chaque bénéficiaire du capital de la Fiducie pourrait réaliser un gain en capital en effectuant un «choix» à l'égard de sa participation au capital de la Fiducie en autant qu'il peut bénéficier d'une Déduction pour gains en capital. Ainsi, votre frère et votre soeur pourraient respectivement effectuer un «choix» à l'égard de leur participation (compte tenu que chacun d'eux peut réclamer une Déduction pour gains en capital). Par contre, vous ne pourriez effectuer un tel «choix», ayant épuisé votre Déduction pour gains en capital; mais vous ne réaliseriez aucun gain en capital à l'égard de votre participation au capital, et ce, malgré les «choix» exercés par votre frère et votre soeur.
Le coût et le prix de base rajusté de la participation au capital d'un bénéficiaire ayant effectué un «choix» à l'égard de ce bien serait augmenté.
Dans la présente situation, chaque bénéficiaire du capital devrait déterminer la juste valeur marchande, en date du 22 février 1994, de sa participation au capital de la Fiducie. A cet égard, nous désirons souligner que la juste valeur marchande de la participation au capital d'un bénéficiaire donné ne correspond pas à sa part proportionnelle de la juste valeur marchande des biens de la Fiducie. Le «montant indiqué» dans le «choix» par un bénéficiaire du capital à l'égard de sa participation dans la Fiducie ne devrait pas dépasser la juste valeur marchande de cette participation.
De plus, il faudrait déterminer si la participation au capital est un «immeuble non admissible», tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Selon cette définition, un droit dans une fiducie, dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble qui est un «immeuble non admissible» serait également un «immeuble non admissible». Par conséquent, compte tenu des informations obtenues dans la présente situation, il est probable que la participation au capital d'un bénéficiaire soit un «immeuble non admissible».
Pour le calcul de son gain en capital découlant d'un «choix», il faudrait que chaque bénéficiaire d'une participation au capital détermine le «prix de base rajusté» de sa participation au capital de la Fiducie conformément au paragraphe 107(1) de la Loi.
Afin d'illustrer les résultats d'un «choix» à l'égard d'une participation au capital, nous supposons qu'au 22 février 1994, la juste valeur marchande de la participation au capital d'un bénéficiaire s'élevait à 65 000 $, que le prix de base rajusté de sa participation s'élevait à 20 000 $ et que la participation au capital de chaque bénéficiaire était un «immeuble non admissible». Le gain pour un bénéficiaire du capital serait le suivant s'il choisissait la juste valeur marchande comme montant indiqué dans son «choix»:
Montant indiqué égal à la juste valeur marchande 65 000 $
Prix de base rajusté
20 000
Gain en capital 45 000 $
Gain en capital imposable avant déduction 33 750 $
Déduction pour un immeuble non admissible 3 045
Gain en capital imposable 30 705 $
Un tel «choix» fait par votre frère et votre soeur leur permettrait d'utiliser une partie de la Déduction pour gains en capital qu'ils n'ont pas utilisée antérieurement.
Selon les alinéas 110.6(19)a) et 110.6(21)b) de la Loi, le prix de base rajusté de leur participation au capital serait égal à 40 940 $ (45 000 $ - 4/3*(3 045 $).
Selon les montants indiqués précédemment pour le «choix», une pénalité relative à un choix produit en retard devrait être calculée en vertu de la Loi sur le formulaire prescrit, par chacun des bénéficiaires effectuant un choix. Cette pénalité serait égale à 1/3 de 1% du montant de gain en capital imposable par le nombre de mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix (dans le cas d'un particulier, le 1er mai 1995) et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix est présenté au ministre. En utilisant le montant du gain en capital imposable calculé précédemment, cette pénalité serait d'environ 102 $ par mois de retard (30 705 $ * 1/3 de 1%). Si le choix était produit en février 1996, la pénalité totale serait d'environ 1 020 $ pour chacun des particuliers effectuant un «choix» en vertu de la Loi.
Il est à noter que le bénéficiaire du revenu de la Fiducie, en l'occurrence votre mère, ne pourrait, elle non plus, effectuer un «choix» étant donné qu'aucun gain en capital ne peut découler de la disposition d'une participation au revenu d'une fiducie en vertu de l'alinéa 106(2)b) de la Loi.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, l'alternative commentée dans la présente a l'avantage de limiter les implications fiscales aux particuliers exerçant le «choix» et de réduire le montant total de pénalité payable en raison d'un ou des choix tardifs. Nous espérons que ces commentaires vous aideront à prendre une décision éclairée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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