Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Aux fins de la disposition 149(1)o.2)(iii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société ne peut émettre de créances. Quelle est la portée de cette restriction, une avance entre actionnaires et un découvert bancaire sont-ils visés?
2.L'emprunt afférent à l'acquisition d'une part sociale dans une société de personne détenant des biens immeubles à compte capital constitue-t-il un emprunt dans le but de tirer un revenu d'un droit sur un immeuble ou directement d'un bien immeuble et ce, aux fins du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi?
Position Adoptée:
1. L'avance faite par un régime de pension agréé à une société visée au sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi ne serait pas visée. Le découvert bancaire ou autre somme payable pourraient être, techniquement, des créances émises.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Une avance n'est pas interdite en vertu de la division 149(1)o.2)(iii)(B) en autant qu'une telle avance soit permise en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable. Quant au découvert bancaire ou autre somme payable, le paragraphe 248(26) de la Loi vient, pour l'application des dispositions de la Loi, traiter à titre de dette émise par un débiteur, tout montant payable soit en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu.
2.Une participation dans une société de personne ne constitue pas un placement dans un bien immeuble ou un droit dans un tel bien.
5-952865
XXXXXXXXXX D. Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 octobre 2018
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)
La présente est en réponse à votre lettre du 25 octobre 1995 concernant l'interprétation technique de certains mots employés dans l'alinéa sus-mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Premièrement, vous vous interrogez sur l'une des conditions que doit rencontrer une corporation décrite au sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi (ci-après une société d'investissements), soit qu'une telle société n'ait pas émis de créances ni accepté de dépôts (dans la version anglaise, «not issued debt obligations or accepted deposits»). Il vous apparaît que le mot «émis» associé à celui de «créance» emporte une connotation tout à fait singulière, soit celle d'une créance de nature publique ou comportant un élément additionnel à celui de simplement contracter un emprunt ou une dette. Quelle est la portée de cette restriction quant aux emprunts ou autres engagements donnant lieu à une créance que peut contracter une société d'investissements? A titre d'exemple, il est difficile de concevoir qu'une simple avance d'un actionnaire ou un découvert bancaire puisse être qualifié «d'émission d'une créance».
Deuxièmement, les dispositions du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi prévoit qu'une corporation y décrite (ci-après une société immobilière) ne peut emprunter de l'argent que dans le but de tirer un revenu d'un bien immeuble ou d'un droit sur un tel bien (dans la version anglaise «or an interest therein»). L'emprunt afférent à l'acquisition d'une part sociale dans une société en nom collectif ou société en commandite détenant des biens immeubles à compte capital constitue-t-il un emprunt dans le but de tirer un revenu d'un droit sur un immeuble ou directement d'un bien immeuble? A titre d'hypothèse, il doit être retenu que le seul et unique objet d'une telle société est effectivement la détention de biens immeubles.
Il nous apparaît que l'expression «n'avait pas émis de créances» ou dans la version anglaise «had not issued debt obligation» a une portée beaucoup plus large que celle que vous suggérez. Cependant, la position du Ministère est à l'effet qu'une avance faite par un régime de pension agréé à une société d'investissements ne serait pas interdite par la division 149(1)o.2)(iii)(B) de la Loi en autant qu'une telle avance soit permise, par ailleurs, en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable.
En ce qui a trait à un découvert bancaire ou un autre montant payable soit en contrepartie d'un bien que la société d'investissements aurait acquis ou de services qui lui auraient été rendus, soit qui serait déductible dans le calcul de son revenu, de tels montants payables, techniquement, pourraient être réputés des créances émises par la société d'investissements compte tenu du paragraphe 248(26) de la Loi. Cependant, nous sommes d'avis que ce résultat n'est pas approprié dans les circonstances et nous avons informé le Ministère des Finances à ce sujet.
D'autre part, pour que les placements d'une société soient admissibles aux fins du sous-alinéa 149(1)o.2)(ii) de la Loi, la société doit avoir, à la fois, limité ses activités à celles décrites à la division 149(1)o.2)(ii)(A), fait que des placements permis à la division 149(1)o.2)(ii)(B) et n'avoir emprunté de l'argent que dans le but de tirer un revenu d'un bien immeuble ou d'un droit sur un tel bien tel que prévu à la division 149(1)o.2)(ii)(C) de la Loi. Nous sommes d'avis que l'expression «biens immeubles ou dans des droits sur de tels biens» n'inclut pas une part sociale acquise par une société immobilière dans une société de personnes même si cette dernière ne détient dans ses éléments d'actif que des biens immeubles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996