Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Demande de précisions l'interprétation de la définition d'organisation à but non lucratif dans les contextes suivants:
- l'association accorde des prêts à ses membres;
- l'association négocie afin d'obtenir des tarifs préférentiels exclusivement pour ses membres auprès de diverses entités et où l'association reçoit, pour ce service, une commission ou perçoit des honoraires de gestion;
- l'association détient la totalité des actions du capital-actions d'une société imposable.
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-952785
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Organisations à but non lucratif
Précisions concernant le bulletin d'interprétation IT-496
La présente est en réponse à votre lettre du 17 octobre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Votre demande a pour objet d'obtenir des précisions concernant le libellé des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du bulletin d'interprétation IT-496 (ci-après le «bulletin») dans des contextes particuliers.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
La question de savoir si une association a, au cours d'une période donnée, été administrée exclusivement aux fins d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative, au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les évènements survenus au cours de ladite période. Le paragraphe 10 du bulletin indique ce qui suit:
Pour avoir droit à une exemption d'impôt, une association doit non seulement être formée uniquement dans des buts non lucratifs, mais elle doit aussi être de fait exploitée conformément à ces buts chaque année pour laquelle elle demande une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l). La question de savoir si une association a été exploitée uniquement dans des buts non lucratifs et conformément à ses buts dans une année d'imposition donnée doit se fonder sur les faits pertinents à chaque cas et seul l'examen de toutes les activités de l'association intéressée pendant l'année en cause permet de décider. Cette détermination ne peut se faire à l'avance ou au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année...
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Type de prêts visés au paragraphe 8
Le paragraphe 8 du bulletin donne des indications sur la possibilité pour une association de réaliser un excédent de ses revenus sur ses dépenses sans perdre son statut d'organisation à but non lucratif. Ce paragraphe indique également dans quelles circonstances le Ministère considère que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'association dont ce qui suit:
Il en est ainsi en particulier lorsque les biens correspondant aux excédents capitalisés servent à des fins sans rapport avec les objectifs de l'association, par exemple:
...
c) prêts aux membres, aux actionnaires ou à des personnes non exemptes d'impôt.
Vous êtes d'avis que certains types de prêts aux membres peuvent être effectués par des associations, sans que cette activité ne remette en cause leur statut d'organisation à but non lucratif, comme les prêts qui seraient en rapport avec les objectifs d'une association et serviraient ces fins. Cela pourrait être des prêts avec ou sans intérêt. Vous donnez l'exemple d'une situation où, selon vous, tel serait le cas.
Exemple
Une association a comme objets de promouvoir et défendre les intérêts des membres, et notamment, de leur fournir des services de toute nature en relation avec les buts de l'association. Cette association octroie des prêts aux membres afin de leur permettre d'acquérir des ordinateurs ou logiciels, et ce, à des conditions moins avantageuses que celles du marché. Cette activité permettrait d'amasser des fonds pour l'organisation et n'entrerait pas en concurrence avec des institutions financières ou autres puisque les modalités du prêt ne feraient pas concurrence aux prêts qui pourraient être obtenus ailleurs. Le service de prêts aux membres viserait à venir en aide aux membres qui n'auraient pu négocier un emprunt sur le marché.
Question
Vous désirez obtenir des informations sur les types de prêts aux membres qui sont visés par l'alinéa c) du paragraphe 8 du bulletin et qui pourraient faire en sorte que l'organisation ne serait plus une organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi.
Le paragraphe 8 du bulletin vise des situations où une association a réalisé des profits et indique dans quelles circonstances le Ministère considère que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'association en raison des excédents capitalisés. Les éléments mentionnés aux alinéas a) à c) du paragraphe 8 du bulletin sont des exemples de biens détenus par une association qui correspondent aux excédents capitalisés servant à des fins sans rappport avec ses objectifs.
Par contre, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas seulement dans les circonstances où les profits de l'association sont accumulés sous forme de prêts aux membres qui servent à des fins sans rapport avec les objectifs de l'association, que l'activité de prêts aux membres pourrait remettre en cause le statut d'organisation à but non lucratif de l'association. Cette remise en question pourrait être faite même si ces prêts sont en rapport avec les objectifs d'une association et servent à ces fins.
En effet, dans certaines situations, le Ministère pourrait conclure que l'objectif de l'association d'effectuer des prêts aux membres, dans le cadre de ses activités, fait en sorte que l'association ne respecte pas les conditions prévues à l'alinéa 149(1)l) de la Loi parce qu'elle a été constituée et administrée dans le but, entre autres, d'exercer une activité lucrative. Par exemple, cela pourrait être le cas dans une situation où l'activité principale de l'association serait d'accorder des prêts avec intérêts aux membres de sorte que les critères indiqués au paragraphe 7 du bulletin seraient rencontrés.
De plus, si une des activités de l'association est d'accorder des prêts avec intérêts aux membres avec des modalités permettant de croire qu'il s'agit d'une activité lucrative et que cette activité est l'un des principaux buts de l'association, nous sommes d'avis que le Ministère pourrait remettre en cause le statut et déterminer que l'association a été constituée et administrée pour exercer, entre autres, une activité lucrative. Le Ministère pourrait alors considérer que la recherche du profit, dans cette situation, serait une fin en soi et non pas un moyen pour l'association de rencontrer ses objectifs non lucratifs.
Aux fins de l'application du paragraphe 8c) du bulletin d'interprétation IT-496, les prêts aux membres, aux actionnaires ou à des personnes exonérées d'impôt, dont il est question dans le contexte des excédents capitalisés servant à des fins sans rappport avec ses objectifs, visent tout genre de prêts avec ou sans intérêt.
Type de biens ou services réservés aux membres
Le paragraphe 6 du bulletin donne des précisions sur l'expression «tout autre but non lucratif». Cette expression peut comprendre «les objectifs d'une association dont les activités visent l'amélioration générale des conditions des affaires dans un ou plusieurs secteurs».
On mentionne également que «cette association ne sera vraisemblablement pas admise à l'exemption si, par exemple, elle s'adonne principalement à une activité qui se rapporte directement à la vente de biens ou de services de ses membres et qu'elle reçoit pour ses services un paiement ou une commission calculés par rapport à la promotion des ventes. Une association de ce genre est normalement considérée comme un service auxiliaire des organisations de promotion commerciale des membres et comme exploitant une entreprise commerciale ordinaire.»
Le paragraphe 7 du bulletin indique des caractéristiques pouvant indiquer qu'une association consiste en un commerce ou une entreprise. Si l'activité principale de l'association consistait à exploiter un commerce ou une entreprise, le statut d'organisation à but non lucratif ne serait pas accordé.
Question
Vous désirez savoir si le Ministère pourrait remettre en question le statut d'organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi dans une situation où une association négocie afin d'obtenir des tarifs préférentiels exclusivement pour ses membres auprès de diverses entités et où l'association reçoit, pour ce service, une commission ou perçoit des honoraires de gestion.
Aux fins des commentaires qui suivent, nous supposons que l'association serait par ailleurs une organisation à but non lucratif selon l'alinéa 149(1)l) de la Loi.
Nous sommes d'avis qu'une association pourrait continuer de se qualifier à titre d'organisation à but non lucratif si elle fournissait un service exclusif aux membres et percevait une commission ou des honoraires de gestion pour avoir fourni ce service aux membres en autant qu'elle fonctionne sur une formule de recouvrement de fonds.
Par contre, dans des situations différentes, le Ministère pourrait remettre en question le statut d'une association. Ce serait le cas d'une association qui, par exemple, agirait comme le fait un courtier, qui viendrait en concurrence avec des entités imposables qui exploitent la même entreprise et qui fonctionnerait sur une base lucrative. Ce pourrait être également le cas si l'activité exploitée par l'association constituait un prolongement des activités de l'entreprise des membres.
Activités lucratives menées par une filiale
Le paragraphe 2 du bulletin mentionne les conditions qu'une association doit remplir pour être une organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi. L'alinéa b) du paragraphe 2 précise les buts pour lesquels l'association doit être formée et l'alinéa c) du même paragraphe précise que l'association doit de fait être exploitée dans ces buts.
Question
Considérant le paragraphe 2 du bulletin, vous nous demandez si la détention de la totalité des actions du capital-actions d'une société imposable, par une association, mettrait en péril son statut d'organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Les activités de la filiale sont jugées comme étant à but lucratif. Faudrait-il absolument que les activités menées par la filiale soient réservées aux membres de l'organisation à but non lucratif et rejoignent les fins et objectifs de l'association?
Le fait qu'une association détienne la totalité des actions du capital-actions d'une société imposable (ci-après la filiale) ne met pas nécessairement en péril son statut d'organisation à but non lucratif et ce, même si les actions donnent le droit de recevoir des dividendes ou le droit de recevoir les actifs de la filiale à sa liquidation.
Le Ministère examinerait si la détention des actions de la filiale sert à des fins ayant rapport avec les objectifs de l'association, qui serait par ailleurs une organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Si tel est le cas, l'association continuerait de se qualifier à l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Par exemple, ceci pourrait survenir dans une situation où la filiale offre des services uniquement aux membres de l'association et fonctionne sur la base de recouvrement de ses coûts.
Si une association poursuivait des activités n'ayant pas de lien avec ses objectifs par l'entremise d'une filiale entièrement contrôlée et si cette filiale versait des dividendes à l'association afin de lui permettre de poursuivre ses activités non lucratives (les dividendes sont effectivement utilisés dans ce but), nous sommes d'avis que l'association pourrait se qualifier comme organisation à but non lucratif.
Par contre, tel que commenté au paragraphe 8 du bulletin, la détention des actions de la filiale pourrait servir à des fins sans rapport avec les objectifs de l'association. L'association pourrait avoir investi une partie importante de l'excédent de ses revenus sur ses dépenses dans des placements en actions dans le but de tirer un revenu de biens. Si tel était le cas, nous sommes d'avis que le Ministère pourrait considérer que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'association.
Le fait que les activités menées par la filiale ne soient pas réservées aux membres de l'association et ne rejoignent pas les fins et objectifs de l'association ne met pas nécessairement en péril le statut d'organisation à but non lucratif de l'association. Par contre, afin de déterminer à quelles fins les actions de la filiale sont détenues par l'association, le fait pour une filiale d'offrir ses biens et services à des clients autres que des membres et de fonctionner sur une base lucrative en concurrence avec des entreprises semblables pourrait indiquer que les actions sont détenues pour tirer un revenu de biens n'ayant aucun lien avec les objectifs de l'association.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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