Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les revenus tirés des services rendus à l'étranger par une société constitue un revenu «tiré d'une entreprise exploitée au Canada» aux fins de l'article 125 de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La position prise, entre autres, au paragraphe 7 du IT-73R4 et au paragraphe 26 du IT-270R2 prévoit que l'endroit où les services sont exécutés détermine la source territoriale du revenu.
5-952773
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 janvier 1996
Mesdames, Messieurs
Objet: Article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 10 octobre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation suivante.
Situation
La totalité des actions émises par une société canadienne (ci-après «Canco»), au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sont détenues par un athlète (ci-après l'«Athlète»). L'Athlète rend des services dans le domaine de son sport au Canada et aux États-Unis à des clients distincts par l'entremise de Canco. L'Athlète est un résident du Canada aux fins de la Loi et n'est pas employé par un club professionnel. Les services en question ne sont aucunement liés à la promotion de biens, produits ou autres choses mais constituent un revenu d'entreprise exploitée activement pour Canco. La société Canco n'a aucune place d'affaires aux États-Unis. Tous les contrats sont signés au Canada.
Vous soulignez que le Ministère a, lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales («ACEF») de 1985, indiqué en réponse à la question #56 («Question #56») que, selon les faits exposés dans la question, le revenu provenant des services rendus à l'extérieur du Canada par des ingénieurs qui avaient un bureau situé à l'extérieur du Canada ne constituait pas un revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, si, aux fins de l'article 125 de la Loi, les services rendus à l'étranger par Canco seraient considérés comme du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada. A cet égard, vous nous demandez si la réponse du Ministère à la Question #56 aurait été la même si, dans la situation exposée, les ingénieurs n'avaient pas eu un bureau situé à l'extérieur du Canada.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 125(1) de la Loi prévoit une réduction de l'impôt payable par une société pour une année d'imposition, entre autres, en fonction de son «revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada».
L'examen des faits particuliers d'un cas d'espèce déterminera si une entreprise donnée est exploitée complètement ou partiellement au Canada. Toutefois, tel qu'indiqué au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-73R4 du 13 février 1989, lorsque l'entreprise d'une société consiste à rendre des services, le Ministère est d'avis que cette entreprise sera exploitée au Canada seulement dans la mesure où les services sont rendus au Canada, et le revenu net d'entreprise devra donc être réparti proportionnellement selon une méthode raisonnable.
Tel qu'indiqué au paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-270R2 du 11 février 1991 («IT-270R2»), en règle générale, le Ministère considère que l'endroit où une entreprise est exploitée est l'endroit où se déroulent essentiellement les opérations. Dans le cas où des services sont rendus, c'est l'endroit où les services sont exécutés qui détermine le lieu d'exploitation de l'entreprise.
Nous vous référons à la décision de la Cour fédérale dans l'affaire London Life Insurance Company c. La Reine, 87 DTC 5312, pour une analyse d'une situation où la Cour devait déterminer si une société canadienne exploitait son entreprise également en dehors du Canada.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, seulement la fraction du revenu provenant des services exécutés au Canada serait considérée comme faisant partie du revenu «tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada» par Canco.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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