Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Déductibilité des intérêts sur un billet lorsque les intérêts sont composés mensuellement et ajoutés au principal lors du renouvellement du billet.
Position Adoptée:
Seulement les intérêts simples sur l'emprunt initial seraient déductibles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
7-3643
Le 19 janvier 1996
Bureau des services fiscaux de Montréal Bureau principal
Division des industries
A l'attention de Robert Ouellette financières
L. Roy
7-952702
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 octobre 1995 et à nos conversations téléphoniques (Ouellette/ Roy) du 6 et du 14 novembre 1995 nous demandant notre opinion concernant la déductibilité des intérêts sur un billet lorsque les intérêts sont composés mensuellement et ajoutés au principal lors du renouvellement du billet.
Notre compréhension des faits énoncés est la suivante.
Les faits
XXXXXXXXXX
Vos questions
12. Les intérêts courus et capitalisés sont-ils déductibles en vertu des paragraphes 20(1)c) et d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
13. Advenant la déductibilité des intérêts, pourrait-on invoquer les paragraphes 256(5.1) et 251(5)b) de la Loi afin de refuser la dépense d'intérêt selon l'article 78 de la Loi.
L'alinéa 212(1)(b) de la Loi prévoit un impôt de 25% sur les intérêts qu'une personne résidant au Canada paie ou porte au crédit ou est réputée en vertu de la partie I payer ou porter au crédit d'une personne non-résidente du Canada, à moins qu'il n'y ait une exception de prévue. Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi prévoit que l'impôt de la partie XIII n'est pas exigible lorsque l'intérêt est payable sur un titre par une société résidant au Canada à une personne non-résidente avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance et que selon les modalités du titre ou d'une convention s'y rapportant, la société émettrice ne peut en aucun cas être tenue de verser plus de 25% du principal de l'obligation dans les cinq ans suivant la date d'émission, sous réserve de certaines exceptions.
Dans la situation décrite, si nous prenons pour acquis XXXXXXXXXX n'a aucun lien de dépendance avec les créanciers, nous sommes d'avis que les emprunts constatés par billet sont sujets au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi car XXXXXXXXXX ne peut en aucune circonstance être tenue de verser plus de 25% du principal du billet avant la date d'échéance du billet, soit le jour du cinquième anniversaire de l'émission. Toutefois, la situation serait différente si on pouvait démontrer XXXXXXXXXX a un lien de dépendance avec les créanciers.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Aux fins de l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, pour que les intérêts soient déductibles dans une année d'imposition, ils doivent être payés dans l'année ou payables pour l'année et ce, suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu.
Dans l'affaire J.L. Guay Ltée c. M.N.R., 71 DTC 5423 (confirmée en 1975), il a été établi qu'une somme payable signifie une obligation absolue et sans condition de payer, bien que la somme puisse ne pas être exigible immédiatement. Basé sur cette affaire, nous sommes d'avis XXXXXXXXXX a l'obligation absolue et sans condition de payer les intérêts à l'échéance du billet même si les intérêts peuvent être payés à la discrétion XXXXXXXXXX avant l'échéance. Conséquemment, les intérêts simples courus sur l'argent emprunté constituent des intérêts payables dans l'année d'imposition où ils sont accrus et peuvent être déduits par XXXXXXXXXX dans cette année.
L'alinéa 20(1)d) de la Loi permet la déductibilité dans le calcul du revenu d'un contribuable des intérêts composés lorsqu'ils sont payés en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l'alinéa 20(1)c) de la Loi. A cet égard, le ministère a déjà pris la position que l'émission d'une dette en règlement d'intérêts payables sur une dette ne constitue pas un paiement pour les fins de l'alinéa 20(1)d) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que les intérêts composés durant le terme du billet initial n'ont pas été payés lors de l'émission du nouveau billet et ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la Loi.
Concernant les intérêts sur le nouveau billet émis à l'échéance de l'ancien billet, nous sommes d'avis que la portion du billet qui représente l'intérêt non payé du billet échu n'est pas de l'argent emprunté et que ces intérêts conservent la nature d'intérêt. De plus, la portion du nouveau billet qui représente le principal constitue de l'argent emprunté. Conséquemment, nous sommes d'avis que les intérêts simples sur l'argent initialement emprunté seront déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Par ailleurs, les intérêts calculés sur le montant des intérêts courus à la date de l'émission du nouveau billet de même que les intérêts composés sur l'emprunt initial seront déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la Loi au moment où ils seront payés.
Relativement à votre deuxième question, l'alinéa 78(1)a) de la Loi prévoit que toute somme due par un débiteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où la dépense a été engagée, doit être incluse dans le revenu du débiteur pour la troisième année d'imposition postérieure à celle où la dépense a été engagée, si la somme est toujours impayée à la fin de la deuxième année d'imposition suivant celle où la dépense a été engagée. Afin d'appliquer le paragraphe 78(1) de la Loi, on doit déterminer s'il y a lien de dépendance entre les parties au moment où la dépense a été engagée.
L'existence d'un lien de dépendance est déterminée par le paragraphe 251(1) de la Loi. Ainsi, en vertu de l'alinéa 251(1)a) de la Loi, des personnes liées, dont l'expression est définie au paragraphe 251(2) de la Loi, sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Le paragraphe 251(5) de la Loi contient les règles qui servent à déterminer, selon le paragraphe 251(2) de la Loi, si des personnes sont liées. L'alinéa 251(5)b) de la Loi prévoit généralement qu'une personne qui, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment. Basé sur les faits que vous nous avez soumis, nous ne croyons pas possible d'invoquer l'alinéa 251(5)b) de la Loi pour établir que les créanciers avaient un lien de dépendance avec XXXXXXXXXX.
De plus, comme le mentionne l'alinéa 251(1)b) de la Loi, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait. Le paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-419R expose les critères appliqués uniformément par les tribunaux pour déterminer si une transaction a été réalisée entre personnes n'ayant pas lien de dépendance. Ces critères sont les suivants:
a) la présence d'une entité responsable de la négociation pour les deux parties à une transaction;
b) le fait que les parties à une transaction agissent ensemble sans intérêt distinct;
c) la présence d'un contrôle "de fait".
D'après les renseignements joints à votre demande, nous ne sommes pas en mesure d'établir or de tout doute, si les créanciers et XXXXXXXXXX avaient un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)b) de la Loi. Toutefois, nous sommes d'avis que ces faits sont, bien que non concluants, des indices qu'il peut s'agir d'une transaction avec lien de dépendance. Tel que mentionné au paragraphe 19 du IT-419R, le principal facteur à prendre en considération est la question de savoir s'il existe des intérêts économiques distincts qui indiquent une transaction commerciale courante entre les parties ayant des intérêts distincts. Comme les prêts portent aucune garantie et que le taux d'intérêt ne semble pas refléter ce risque, nous mettons en doute le fait que ce soit une transaction commerciale courante. Nous croyons que sur le marché ordinaire, il est normalement difficile d'obtenir des prêts de ce genre avec des termes aussi favorables, de tel sorte qu'il y a un avantage conféré à XXXXXXXXXX par les créanciers.
Afin d'établir s'il y a lien de dépendance, il serait probablement opportun de savoir si les créanciers ont d'autres relations d'affaires avec XXXXXXXXXX (exemple: fournisseur) qui pourraient être à l'origine de ces prêts favorables. En outre, comme les intérêts sont établis selon le taux préférentiel du XXXXXXXXXX, il est important d'identifier le XXXXXXXXXX.
Afin de vous aider à établir s'il y a lien de dépendance, nous vous référons à l'article écrit par Evelyn P. Moskiwitz dans le Corporate Management Tax Conference de 1987 à la page 33:1, ainsi que celui écrit par Susan Eng dans le Conference Report de 1988, page 13:1.
Concernant l'application du paragraphe 256(5.1) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il n'est pas applicable pour déterminer si des parties ont un lien de dépendance car la notion de contrôle de fait décrite au paragraphe 256(5.1) de la Loi s'applique qu'aux dispositions de la Loi qui font référence à l'expression "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit," et cette expression ne se retrouve pas à l'article 251 de la Loi.
Advenant l'application de l'article 78 de la Loi, veuillez prendre note, pour les fins de l'application de l'alinéa 212(1)b) de la Loi, que l'émission du nouveau billet ne constitue pas un paiement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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