Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un administrateur d'une société doit être nécessairement considéré comme un employé de la société?
Position Adoptée:
Non. Question de faits
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Définitions d'"employé", de "charge" et d"emploi" à 248(1). E51927, E9105293, E9217305, E9234713, E952096
5-952657
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 décembre 1995
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation - paragraphe 4901(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("le Règlement")
La présente fait suite à votre lettre du 22 septembre 1995 dans laquelle vous demandiez notre interprétation de l'expression "un employé de la société" à l'alinéa d) de la définition d'"actionnaire déterminé" au paragraphe 4901(2) du Règlement.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, si vous demandez une décision anticipée, il est à remarquer que l'éligibilité des actions d'une corporation en tant que placements admissibles pour un REER est une question de faits qui, généralement, ne peut être déterminée qu'au moment où les actions sont acquises par un REER. De plus, la question à savoir si certains administrateurs sont des employés d'une société est aussi une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le mot "employé" dans l'expression "un employé de la société" à l'alinéa d) de la définition d'"actionnaire déterminé" au paragraphe 4901(2) du Règlement, tel que défini au paragraphe 248(1), comprend les fonctions que comporte une charge et un emploi. Le poste d'administrateur de société est compris dans la définition de "charge" au paragraphe 248(1) en autant que le poste qu'occupe le particulier donne droit à une rémunération fixe ou vérifiable. D'autre part, le mot "emploi", défini au paragraphe 248(1), comprend un poste qu'occupe un particulier au service d'une autre personne. Tel qu'indiqué dans la cause Henderson v MNR, 91 DTC 1116, l'expression "au service d'une autre personne" signifie que l'employé a le devoir de servir l'autre personne qui, en retour, a le droit d'exiger de tels services. Ceci implique qu'il doit y avoir une relation employé/employeur entre les parties pour qu'il y ait un "emploi". Le Ministère est d'avis qu'il pourrait y avoir une relation employé/employeur même s'il n'y a pas de rémunération pendant une certaine période de temps.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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