Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un montant reçu par un particulier (volontaire) pour sa participation dans une étude clinique est-il imposable?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ce type de versement est considéré comme étant un revenu d'une source. Le Ministère est d'avis qu'à moins qu'il ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, un contribuable est ordinairement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes autres qu'en capital, que celles-ci proviennent d'une source énumérée à l'article 3 ou non (IT-334R2).
5-952647
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 novembre 1995
Mesdames, Messieurs
Objet: Traitement fiscal des versements pour participation à des études cliniques
La présente est en réponse à votre lettre du 28 septembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation suivante.
Situation
XXXXXXXXXX
Vous êtes d'avis qu'il n'existe aucune disposition dans la Loi prévoyant l'imposition des sommes reçues par des volontaires participant à des études cliniques.
Question soulevée
Vous désirez savoir si le montant reçu par un volontaire dans le cadre d'une étude clinique tel que décrit ci-dessus serait imposable en vertu de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que prévu au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-334R2, l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») indique que le revenu d'un contribuable, aux fins de la Loi, inclut ses revenus de toute source. Un contribuable est ordinairement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes autres qu'en capital, que celles-ci proviennent d'une source énumérée spécifiquement à l'article 3 ou non.
Nous sommes d'avis qu'un montant reçu par un contribuable à titre de volontaire dans le cadre d'une étude clinique n'est pas un gain fortuit, ni un don, ni un paiement à titre de dommages-intétêts pour blessure ou décès et constitue une source de revenu qui doit être incluse dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition, en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi.
Généralement, la Société devrait remplir un feuillet T4A-Supplémentaire si le paiement dépasse 500 $ pour un contribuable donné.
Par ailleurs, le Ministère accepterait que le contribuable déduise dans le calcul de son revenu de cette source, toute dépense raisonnable pouvant être entièrement applicable à cette source de revenu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
c.c.Raymond Cousineau
Division des retenues à la source
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