Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce qu'une société canadienne qui acquiert un bien «non exclus» d'une société étrangère affiliée contrôlée, pour un montant moins élevé que sa juste valeur marchande, est récipiendaire d'un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) et doit elle également inclure le montant réputé reçu, en vertu de l'alinéa 69(1)b) par le vendeur, dans le calcul de son «revenu étranger accumulé, tiré d'un biens» aux fins de l'article 95(1)?
ii)Est-ce que le paragraphe 4(4) s'appliquerait afin d'interdire la double imposition, s'il y a lieu, dans de telles circonstances?
PositionS ADOPTÉES:
i)Oui. Le paragraphe 15(1) ainsi que l'alinéa 69(1)b) s'appliqueraient.
ii)Non.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
i)Position adoptée, entre autres, dans le dossier 7-940100 et EC1730. Voir également IT-405 les paragraphes 3 et 8 du IT-405.
ii)Lorsqu'une somme provenant d'une source doit être ajoutée au revenu en vertu d'un article de Loi précis, le paragraphe 4(4) interdit de l'inclure au revenu une seconde fois en vertu d'un autre article de la Loi. En l'espèce, le montant qui s'ajoute au revenu de Canco pour l'année d'imposition à titre d'avantage imposable (15(1)) provient de la valeur des actions de USco2 acquises par Canco sur le prix payé et s'ajoute au prix de base rajusté des actions de USco2 (52(1)) tandis que le montant inclus à titre de «revenu étranger accumulé, tiré d'un biens» de Canco pour l'année (91(1)) provient d'un revenu d'une action (action de USco) et s'ajoute au prix de base rajusté des actions de USco détenues par Canco (92(1)). Puisque les montants inclus proviennent de différentes sources il s'ensuit que le paragraphe 4(4) ne pourrait s'appliquer. Voir dossier 7-900592, 7-942345 et 7-903188. Puisque le paragraphe 4(4) n'a pas été soulevée par l'auteur de la demande et qu'il ne trouve pas application au cas en l'espèce, nous ne l'avons pas commenté dans notre réponse.
5-952628
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 février 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 octobre 1995 que vous nous avez transmise par télécopieur le 5 janvier 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation hypothétique suivante.
Faits
Canco, une société canadienne imposable détient la totalité des actions émises et en circulation de USco, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco. Les expressions «société canadienne imposable» et «société étrangère affiliée contrôlée» ont le sens donné à ces expressions aux paragraphes 89(1) et 95(1) de la Loi, respectivement.
USco détient la totalité des actions émises et en circulation de USco2 de sorte que USco2 est une société étrangère affiliée contrôlée de Canco.
La juste valeur marchande des actions de USco2 détenues par USco est de 100 $.
USco propose de vendre les actions de USco2 à Canco pour un montant de 1 $ en espèce.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre:
i)Si le paragraphe 15(1) s'appliquerait à Canco à l'égard de l'acquisition des actions de USco2 pour 1 $?
ii)Si la réponse à i) est affirmative, est-ce que ce revenu serait considéré être du «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au sens de la définition donnée à cette expression au paragraphe 95(1) de la Loi?
iii)S'il y a d'autres implications fiscales qui découleraient d'une telle transaction?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Avantage conféré par USco à Canco
En réponse à votre première question, mentionnons qu'en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, la valeur d'un avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir, est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf dans certaines situations particulières.
Tel que mentionné au paragraphe 8 du IT-405 du 23 janvier 1978, le paragraphe 15(1) peut être appliqué lorsqu'une société dispose d'un bien en faveur d'un actionnaire à titre gratuit ou pour un produit inférieur à la juste valeur marchande. En effet, lorsqu'une société dispose d'un bien en faveur d'un actionnaire à titre gratuit ou pour un produit inférieur à la juste valeur marchande, le paragraphe 15(1) s'applique généralement de sorte à inclure la valeur de l'avantage que la société confère dans le calcul du revenu pour l'année de l'actionnaire.
En général, la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire dans une année en vertu du paragraphe 15(1) est égal au montant par lequel la juste valeur marchande du bien transféré excède le prix payé par l'actionnaire.
Revenu étranger accumulé, tiré d'un bien de USco
En réponse à votre deuxième question, l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire résidant au Canada en vertu du paragraphe 15(1) dans une situation telle que celle décrite ci-dessus n'entrerait pas dans le calcul du «revenu étranger accumulé, tiré d'un biens» (ci-après le «REATB») d'une société étrangère affiliée. Le REATB d'une société étrangère affilié d'un contribuable est déterminé selon la formule prévue à la définition (ci-après la «Formule») de cette expression au paragraphe 95(1) de la Loi. La Formule inclut plusieurs éléments mais aucun d'entre eux n'est un avantage qu'une société confère à un actionnaire et qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
Le calcul du REATB d'une société étrangère affilié d'un contribuable comprend toutefois en vertu de l'élément B de la Formule, la partie des gains en capital imposables (accumulés après 1975) de la société étrangère affiliée pour l'année provenant de dispositions de biens (autres que certaines dispositions de biens exclus). Par conséquent, lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien, il est réputé, en vertu de l'alinéa 69(1)b), avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande. Ceci peut donner lieu à un gain en capital imposable dont le montant devrait être inclus dans le calcul du REATB selon l'élément B de la Formule.
Quand à votre dernière question à savoir s'il pourrait y avoir d'autres implications fiscales découlant d'une telle transaction, nous n'avons aucun commentaire additionnel à vous offrir puisque cette question en est une de planification plutôt que d'interprétation, ce qui ne relève pas de nos compétences.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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