Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Différence entre les paragraphes 104(13) et 104(14) lorsque le testament contient une clause permettant au fiduciaire d'utiliser les revenus de la fiducie au bénéfice d'un enfant mineur pour le bénéfice de l'enfant.
Position Adoptée:
Lorsque les revenus sont payés directement à l'enfant mineur, les dispositions du paragraphes 104(13) s'appliquent. Par contre, notre réponse pourrait différer si les revenus sont payés aux parents de l'enfant mineur ou à un tiers et ce, même s'ils sont payés pour le bénéfice de l'enfant mineur. Cette dernière question fait présentement l'objet d'une étude au Ministère. De plus, lorsqu'un montant est payé à un bénéficiaire, ce montant est exclus du revenu accumulé et par conséquent, aucun choix de bénéficiaire privilégié ne peut être effectué à l'égard de ce montant. Notons que l'avant-projet de loi du 19 juillet 1995 propose de modifier la définition de «bénéficiaire privilégié» et prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie est un bénéficiaire privilégié uniquement s'il a droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dossier CCM 952446
XXXXXXXXXX 5-952624
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 novembre 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Paragraphes 104(13), 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente fait suite à vos lettres du 29 juin 1995 et du 26 septembre 1995 demandant notre opinion concernant les paragraphes 104(13), 104(13.1) et 104(13.2) de la Loi. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat. La décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 104(13) de la Loi prévoit, notamment, qu'un bénéficiaire d'une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu la partie du revenu de la fiducie qui lui est devenue payable au cours de l'année. Le paragraphe 104(24) de la Loi précise, entre autre, que pour les fins du paragraphe 104(13) de la Loi, un montant est devenu payable par une fiducie au cours d'une année d'imposition si la fiducie a payé ce montant au bénéficiaire ou si le bénéficiaire avait le droit d'en exiger le paiement au cours de l'année. Ainsi, si les revenus sont payés directement à la petite-fille mineure conformément à la clause décrite dans votre lettre, nous sommes d'opinion que les dispositions du paragraphe 104(13) s'appliquent. Par contre, notre réponse pourrait différer si les revenus sont payés aux parents de l'enfant mineur ou à un tiers et ce, même s'ils sont payés pour le bénéfice de l'enfant mineur. Cette dernière question fait présentement l'objet d'une étude au Ministère.
Pour les fins des paragraphes 104(13) et 105(2) de la Loi, le paragraphe 104(13.1) de la Loi prévoit un mécanisme permettant à une fiducie d'attribuer, sous réserve de certaines restrictions, à un bénéficiaire une part du revenu de la fiducie sans que cette part soit considérée payée ou payable dans l'année à ce bénéficiaire. Le montant attribué par une fiducie à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi est imposé au niveau de la fiducie. Nous sommes d'opinion que ce paragraphe permet à une fiducie de s'imposer sur des revenus même si ces revenus ont été payés à un bénéficiaire au cours d'une année d'imposition. A titre d'exemple, si les revenus de la fiducie sont payés directement à la petite-fille conformément à la clause décrite dans votre lettre, nous avons mentionné précédemment que les dispositions du paragraphe 104(13) s'appliquent et par conséquent, la fiducie pourrait faire un choix en vertu du paragraphe 104(13.1) de la Loi.
L'effet du paragraphe 104(13.2) de la Loi est similaire à celui prévu au paragraphe 104(13.1) de la Loi. De façon générale, le paragraphe 104(13.2) de la Loi s'applique lorsqu'une fiducie résidant au Canada réalise au cours d'une année d'imposition un gain en capital imposable et qu'elle possède un solde inutilisé de pertes autre que des pertes en capital. Le paragraphe 104(13.2) de la Loi permet à la fiducie d'attribuer une partie de son gain en capital imposable payable à un bénéficiaire afin que le montant attribué soit réputé ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l'année au bénéficiaire. Par conséquent, le montant attribué par la fiducie, en vertu du paragraphe 104(13.2) de la Loi, est imposé au niveau de la fiducie.
Par ailleurs, le choix prévu au paragraphe 104(14) de la Loi permet en quelque sorte, d'imposer au niveau d'un bénéficiaire privilégié une partie du revenu qui ne lui est pas devenu payable au cours d'une année d'imposition. Ce choix s'applique uniquement à l'égard du revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition. L'expression «revenu accumulé» est définie au paragraphe 108(1) de la Loi. De façon générale, le revenu accumulé d'une fiducie au cours d'une année d'imposition correspond au revenu net de la fiducie aux fins de l'impôt après la déduction de certains montants, notamment, en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi. Nous sommes d'avis que lorsqu'un montant est payé à un bénéficiaire, ce montant est exclus du revenu accumulé et par conséquent, aucun choix de bénéficiaire privilégié ne peut être effectué à l'égard de ce montant. De plus, notons que l'avant-projet de loi du 19 juillet 1995 propose de modifier la définition de «bénéficiaire privilégié» et prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie est un bénéficiaire privilégié uniquement s'il a droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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