Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le montant versé par un régime supplémentaire de prestations à un conjoint en règlement des droits du mariage est imposable pour le conjoint ou le participant?
Position Adoptée:
Le conjoint, selon 56(1)(a)(i)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Par. 11 IT-499R. 73(1) applicable pour le droit dans le régime transféré par le participant à son conjoint.
5-952607
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime de prestations supplémentaires
Partage de biens découlant du mariage
La présente est en réponse à votre télécopie du 3 octobre 1995 et votre lettre du 16 février 1996 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant le traitement des montants versés en vertu du régime de prestations supplémentaires (établi en vertu du chapitre III de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale) (le "Régime") suite à un règlement dans le cadre d'un partage entre époux de biens découlant d'une rupture du mariage.
Le Régime n'est pas un régime de pensions agréé, n'est pas capitalisé et ne constitue pas une convention de retraite. Les droits du Régime font partie du patrimoine familial conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Lorsqu'une demande d'acquittement des droits accumulés par le participant dans le Régime a été effectuée par le participant et/ou son conjoint, les sommes à attribuer au conjoint dans la valeur des droits accumulés dans le Régime lui sont remises directement.
L'expression «prestation de retraite ou d'autres pensions», tel que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), inclut les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension conformément aux conditions de la caisse ou du régime. Nous sommes d'avis que les sommes verséees par le Régime constituent des prestations de retraite ou de pension aux fins de la Loi.
Conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toute somme reçue dans une année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de retraite ou d'autres pensions.
Lorsqu'il y a répartition des prestations de pension, lors de la dissolution d'un mariage, selon les modalités de la législation provinciale des prestations de pension, le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-499R mentionne que la partie que reçoit chaque conjoint ou ex-conjoint d'un régime de pensions est incluse dans le revenu de chaque conjoint ou ex-conjoint conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi. Nous sommes d'avis que la somme qui est versée au conjoint par le Régime doit être incluse dans le calcul de son revenu et non dans celui du participant.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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