Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que 15(1) s'applique au logement fourni gratuitement par une société à un employé qui détient le contrôle du holding qui détient les actions de la société?
Position Adoptée:
Non. Toutefois 6(1)a) applicable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
15(1) applicable seulement si actionnaire de société.
5-952573
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 janvier 1996
Messieurs, Mesdames,
Objet: Logement gratuit
La présente est en réponse à votre lettre du 13 septembre 1995 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») aux dépenses que prévoit engager une société afin de fournir gratuitement un logement à un dirigeant, et la déductibilité par la société de ces dépenses.
Vous nous avez présenté les faits suivants relativement à votre demande:
Les faits
1.Monsieur X détient la totalité des actions de Société A. Société A est actionnaire majoritaire de Société X et Société Y.
2.Société X exploite son entreprise dans la région de Montréal. Société X a débuté l'exploitation de son entreprise au cours de l'année civile 1994. Société Y exploite son entreprise dans la région de Québec depuis le début de l'année 1991.
3.Monsieur X demeure dans la région de la ville de Québec. Monsieur X est employé de Société X et Société Y. Monsieur X est le seul dirigeant de ces deux sociétés.
4.Monsieur X travaille pour Société X pendant trois jours par semaine et il séjourne à Montréal durant cette période. Monsieur X travaille pour Société Y pendant deux jours par semaine.
5.Société X prévoit de louer un appartement à Montréal pour la période où Monsieur X sera dirigeant de Société X et Société Y. Société X assumerait tous les frais de location (frais mensuels de 1 523 $) et achèterait du mobilier au coût de 15 000 $ pour l'appartement. Monsieur X habiterait l'appartement lors de ses séjours à Montréal.
6.Le travail accompli par Monsieur X pour Société X n'est pas de nature temporaire.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Alinéa 6(1)a)
Il nous apparait clair que la valeur d'un logement fourni par une société à un employé qui contrôle la société dans une situation telle que décrite ci-dessus serait visé par l'alinéa 6(1)a) de la Loi si le logement est fourni dans le cadre de l'emploi. Il nous apparait d'ailleurs qu'un avantage serait également considéré reçu par l'employé en vertu de cette disposition si la société fournissait une chambre d'hôtel au lieu d'un logement.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit en effet qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la valeur de la pension ou du logement qu'il a reçu ou dont il a joui au cours de l'année, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. L'exception prévue au paragraphe 6(6) de la Loi n'est pas pertinente pour un emploi à Montréal qui n'est pas de nature temporaire.
Ce résultat nous apparaît conforme avec l'intention de cette disposition qui est d'imposer le logement reçu par un employé de son employeur. Par exemple, un employé qui se rapporterait à deux employeurs distincts serait imposable sur la valeur du logement que pourrait lui fournir l'un ou l'autre de ses employeurs. Ceci est très différent de la situation où un employé est en voyage pour affaires aux frais de son employeur.
Déductibilité
Les frais de location engagés par une société dans le cadre de son entreprise à l'égard d'un logement fourni à un employé et l'allocation du coût en capital attribuable au mobilier pour le logement sont généralement déductibles dans le calcul du revenu de la société lorsque la valeur du logement doit être incluse dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Paragraphe 15(1)
Le paragraphe 15(1) de la Loi n'est pas applicable à la valeur d'un avantage conféré à un moment donné par une société à un particulier si ce dernier n'est pas actionnaire de la société ou en passe de le devenir. Le Ministère pourrait toutefois appliquer le paragraphe 246(1) de la Loi dépendant des circonstances.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996