Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les biens acquis par la société constitueraient des biens acquis en remplacement des biens détruits aux fins des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi?
2. Dans quelle catégorie de l'annexe II serait compris le séchoir à bois?
3. Est-ce que la société pourrait inclure dans la catégorie 1 de l'annexe II les biens compris dans les catégories 2 à 12? Si oui, serait-il possible de ne pas inclure dans la catégorie 1 la totalité des biens de la même entreprise des catégories 2 à 12?
Position Adoptée:
1. Aucune.
2. Le séchoir pourrait être compris soit dans la catégorie 8 ou soit dans la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement, selon le cas.
3. La société pourrait choisir d'inclure ces biens dans la catégorie 1 si les biens ont été acquis pour tirer un revenu de la même entreprise. La totalité des biens acquis pour tirer un revenu de la même entreprise et autrement compris dans les catégories 2 à 12 devraient être inclus dans la catégorie 1.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait.
2. Selon les faits de la situation, la description correspond à un immeuble qui est un four acquis aux fins de fabrication ou de transformation.
3. Par. 1103(1) du Règlement et Par. 2 de IT-327.
5-952561
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 décembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Biens de remplacement et déduction pour amortissement
La présente est en réponse à votre lettre du 20 septembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.Un incendie détruit la majorité des immobilisations d'une société. Les immobilisations détruites consistent en une scierie, des limes, des convoyeurs, une machine servant à écorcer le bois et de l'équipement de sciage ainsi que les moteurs servant à actionner cet équipement.
2.La société obtient un produit d'assurance à l'égard de la destruction des immobilisations.
3.Par la suite, la société acquiert une nouvelle bâtisse, de l'équipement pour planer le bois ainsi qu'un séchoir à bois dans les délais prévus par les paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Le séchoir à bois est une bâtisse munie d'un puissant système de chauffage et de ventilation, dans laquelle on place le bois pour le faire sécher avant de le planer, le séchage étant lui-même contrôlé par un système informatisé. Le séchoir est construit de matériaux résistant à la corrosion et est isolé afin de retenir la chaleur.
La société, bien que demeurant dans le même secteur industriel, change donc sensiblement la nature de ses opérations.
Questions
4.Est-ce que les équipements de planage et le séchoir (ci-après les «biens acquis») constitueraient des biens acquis en remplacement des biens détruits aux fins des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi?
5.Dans quelle catégorie de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement) serait compris le séchoir à bois?
6.Est-ce que la société pourrait inclure dans la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement les biens compris dans les catégories 2 à 12? Si oui, serait-il possible d'inclure dans la catégorie 1 uniquement une partie des biens de la même entreprise des catégories 2 à 12?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Bien acquis en remplacement
7.Aux fins des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi, un bien acquis par la société serait un bien servant de remplacement à un ancien bien, détruit par l'incendie, s'il est raisonnable de conclure que la société a acquis le bien en remplacement de l'ancien bien, si le bien a été acquis et utilisé pour le même usage que la société a fait de l'ancien bien ou pour un usage semblable et si le bien a été acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable.
Le bulletin d'interprétion IT-259R2 fournit les éléments d'interprétation du ministère relativement à la qualification d'un bien à titre de bien de remplacement. Dans la présente situation, les paragraphes 10, 16 et 17 seraient pertinents.
8.Le paragraphe 10 indique qu'il doit y avoir une certaine corrélation ou substitution directe entre la disposition de l'ancien bien et l'acquisition d'un ou de plus d'un bien de remplacement.
Dans une situation où l'acquisition d'un bien survient en raison d'un incendie et de la destruction de biens, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de conclure que la société a acquis le bien en remplacement de l'ancien bien.
9.Le paragraphe 17 aide à déterminer si le bien a été acquis pour tirer du revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable.
Selon le paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-145R, l'activité d'une scierie qui consiste à scier les billots pour en faire du bois de charpente, le séchage du bois de charpente dans des fours avant l'expédition, les activités de rabotage du bois de charpente d'une usine et toutes activités semblables sont des activités de fabrication ou de transformation.
Par conséquent, dans une situation comme celle présentée, nous sommes d'avis que les «biens acquis» pourraient être considérés comme utilisés en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable à celle dans laquelle les biens disposés étaient utilisés.
10.Le paragraphe 16 indique l'interprétation de l'expression «pour le même usage ou un usage semblable» lorsque l'ancien bien était utilisé dans le but de gagner ou produire un revenu provenant d'une entreprise. Ainsi, on mentionne, entre autres, que le Ministère considérera habituellement que le bien de remplacement doit normalement posséder les mêmes caractéristiques physiques de l'ancien bien. Par exemple, un contribuable peut remplacer un entrepôt par une usine de fabrication si ces deux biens sont utilisés dans la même entreprise ou une entreprise semblable.
Dans la présente situation, nous pouvons supposer que le séchoir à bois et la scierie possèdent les mêmes caractéristiques physiques, les deux étant des immeubles. Il en serait de même pour les équipements de planage et les équipements de sciage. Par conséquent, nous sommes d'avis que le séchoir à bois pourrait être considéré comme acquis pour le même usage ou un usage semblable à celui de la scierie et que les équipements de planage pourraient être considérés comme acquis pour le même usage ou un usage semblable à celui des équipements de sciage.
Catégorie de l'annexe II - Séchoir à bois
11.Tel qu'indiqué au paragraphe 9 des présentes, le séchage du bois de charpente dans des fours avant l'expédition, les activités de rabotage du bois de charpente d'une usine et toutes activités semblables sont des activités de fabrication ou de transformation.
Selon la description du séchoir à bois que vous nous avez fournie, nous sommes d'avis que le séchoir pourrait représenter un bien de l'alinéa c) de la catégorie 8 soit, un immeuble qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation. Le séchoir pourrait être compris soit dans la catégorie 8 ou soit dans la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement, selon le cas.
Inclusion dans la catégorie 1 de l'annexe II
12.Conformément au paragraphe 1103(1) du Règlement, une société pourrait choisir d'inclure dans la catégorie 1 de l'annexe II les biens autrement compris dans l'une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l'annexe II qu'elle a acquis en vue de tirer un revenu d'une même entreprise.
Tel qu'indiqué au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-327 du 5 juillet 1976, le choix vise tous les biens de la même entreprise, autrement compris dans ces catégories, que le contribuable a en main au commencement de l'année d'imposition ou qu'il a acquis au cours de l'année à l'égard de laquelle le choix est exercé. Par conséquent, si une société effectue un choix, elle n'aurait pas la possibilité d'inclure, dans la catégorie 1, uniquement une partie des biens autrement compris dans l'une ou l'autre des catégories 2 à 12.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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