Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Position du IT-315
Position Adoptée:
Applicable si les parties traitent à distance. Voir 7- 941669
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-952495
XXXXXXXXXX G. Martineau
Le 22 septembre 1995
Objet: Intérêts sur emprunt
La présente est en réponse à votre lettre du 6 septembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts sur un emprunt contracté par une société canadienne imposable pour acquérir les actions d'une autre société canadienne imposable lorsque ces deux sociétés sont fusionnées selon les dispositions du paragraphe 87(1) de la Loi.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir le commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie).
Le bulletin d'interprétation IT-315 (copie incluse) donne la position administrative du Ministère sur la déductibilité des intérêts sur un prêt qu'une société contracte en vue d'acquérir des actions d'une autre société qui est ensuite fusionnée avec la société qui se porte acquéreur, en vertu de paragraphe 87(1) de la Loi. Cette position est applicable lorsque les transactions sont effectuées entre des personnes qui transigent sans lien de dépendance. Toutefois, cette position ne serait pas applicable dans le cadre d'une réorganisation entre des personnes liées si les transactions ont pour but de rendre déductibles des intérêts qui ne le seraient pas par ailleurs ou pourrait ne pas être applicable dans certaines autres situations, comme par exemple lorsque un ou plusieurs actionnaires de la société acquise auraient une participation directe ou indirecte dans la société acheteuse.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institution financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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