Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 7 novembre 1995
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services techniques Direction des décisions
Section 452 et de l'interprétation
de l'impôt
A l'attention de M. Denis Fleury Michel Lambert
7-952435
XXXXXXXXXX
Frais de démarches
La présente fait suite à votre note de service du 11 septembre 1995 concernant le contribuable mentionné en titre.
Le contribuable exploite une entreprise de construction et de location d'immeubles et a encouru des honoraires d'avocats afin de faire modifier un règlement de zonage. La démarche a été faite auprès de l'Ontario Municipal Board (OMB).
Vous êtes d'avis que ces frais ne sont pas déductibles en vertu des alinéas 20(1)cc) et 20(1)dd) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Le contribuable prétend que les frais sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc).
NOTRE OPINION
Tel que vous le mentionnez, le Bulletin d'interprétation IT-350 indique clairement que les frais engagés pour faire modifier un règlement de zonage ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)dd) de la Loi.
Toutefois, l'alinéa 20(1)cc) prévoit que les frais engagés par un contribuable
-concernant une entreprise du contribuable
-afin d'effectuer des démarches auprès d'une agence d'un gouvernement ou d'un organisme public qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l'entreprise du contribuable
peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable.
Vous mentionnez que le contribuable exploite une entreprise de construction d'immeubles. Il nous apparaît difficile de conclure que les démarches qu'il a faites ne concernent pas son entreprise. Ainsi, si l'OMB est un organisme de réglementation, la déduction devrait être accordée dans la mesure où les frais sont raisonnables dans les circonstances. Si l'OMB ne fait qu'administrer des règlements établis par d'autres organismes ou par le Gouvernement de l'Ontario, la déduction devrait être refusée puisque l'organisme ne serait pas une entité visée par la Loi.
Vous vous demandez si l'intention du législateur serait rencontrée si vous acceptiez la déduction demandée par le contribuable.
Lorsqu'on interprète une loi, il faut d'abord chercher l'intention du législateur dans le texte même de la loi. Si le texte n'est pas clair, il nous faut alors recourir à d'autres sources pour établir l'intention recherchée. Dans la situation sous étude, le texte ne semble pas poser de problème et il nous apparaît impertinent de chercher l'intention du législateur ailleurs que dans le texte même de la Loi. A notre avis, l'intention du législateur sera rencontrée si vous accordez la déduction demandée, sous réserve de l'application de l'article 67 de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation.
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