Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- Le sous-alinéa 75(2)a)(i) s'applique-t-il si le capital de la fiducie est remis à l'auteur uniquement en vertu des dispositions du Code civil du Québec à défaut de bénéficiaire dans la fiducie et 2- les dispositions du paragraphe 107(2) s'appliqueront-elles lors de la remise de biens à l'auteur? 3- Quelles sont les conséquences fiscales pour les bénéficiaires d'une renonciation à leur participation dans la fiducie?
Position Adoptée:
1- généralement non 2- non 3- disposition ref. IT-385R2
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- ccm 930458, 933257 et 923071 2- techniquement l'auteur ne recoit pas les biens a titre de bénéficiaire, les biens lui sont seulement dévolus en vertu 1297 CcQ. Interprétation stricte de la définition de bénéficiaire. Le paragraphe 248(25) emploie l'expression "à titre de bénéficiaire" 3- It-385R2 et CCM 950628 et 920790
XXXXXXXXXX 5-952418
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 janvier 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 8 septembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 75(2) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
A notre avis, la possibilité que le capital de la fiducie soit remis à monsieur X dans les circonstances décrites à chacune de vos deux premières questions n'est généralement pas une situation visée aux sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi puisque le capital de la fiducie revient à monsieur X uniquement par l'application des dispositions prévues au Code civil du Québec. Cependant, la question de savoir si l'une ou l'autre des conditions prévues au paragraphe 75(2) de la Loi est rencontrée repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Dans la situation hypothétique que vous nous avez soumise, vous mentionnez que l'acte de fiducie prévoit trois fiduciaires et que ces derniers sont obligés d'agir en vertu de leur décision majoritaire. Nous sommes d'opinion que le sous-alinéa 75(2)a)(ii) et l'alinéa 75(2)b) de la Loi pourraient s'appliquer puisque monsieur X est l'auteur de la fiducie et il est également fiduciaire. Les décisions de la fiducie pourraient dépendre uniquement de la position de monsieur X s'il y avait un désaccord entre les deux autres fiduciaires.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 107(2) de la Loi s'appliquent dans le cas où une fiducie personnelle attribue des biens à un contribuable bénéficiaire en règlement de sa participation au capital de la fiducie. Nous sommes d'opinion que le paragraphe 107(2) de la Loi ne s'applique pas à la situation visée à votre troisième question puisque monsieur X n'est pas bénéficiaire d'une participation au capital de la fiducie, les dispositions du Code civil du Québec citées mentionnent seulement que les biens sont dévolus à monsieur X. Par conséquent, nous sommes d'avis que la dévolution des biens en faveur de monsieur X s'effectuera à la juste valeur marchande.
Pour les fins de votre quatrième question, nous sommes d'avis que la renonciation ou l'abandon d'une participation au revenu et au capital constitue une disposition pour les fins de la Loi. Les paragraphes 8, 9 et 10 du Bulletin d'interprétation IT-385R2 exposent les conséquences fiscales résultant d'une renonciation à une participation au revenu dans une fiducie. Nous sommes d'opinion que les commentaires énoncés à ces paragraphes du Bulletin d'interprétation IT-385R2 s'appliquent également à une participation au capital.
En ce qui concerne votre cinquième question, nous ne spéculerons pas sur les circonstances qui pourraient entraîner l'application du sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi sans analyser l'acte de fiducie.
Considérant la situation hypothétique décrite dans votre demande, votre sixième question nous semble imprécise. En effet, nous comprenons que le Code civil du Québec prévoit qu'une fiducie prend fin, notamment, par la caducité du droit de tous les bénéficiaires et qu'au terme de la fiducie, le fiduciaire doit remettre les biens à monsieur X s'il n'y a plus de bénéficiaire. Dans la situation décrite, la fiducie prendrait fin par la caducité du droit de tous les bénéficiaires et les biens seraient remis à monsieur X par l'application du Code civil du Québec. Nous nous interrogeons sur l'intérêt pour monsieur X de se réserver, aux termes de l'acte de fiducie, une participation au revenu de la fiducie en situation de caducité du droit des autres bénéficiaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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