Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Aux fins du paragraphe 81(3) de la Loi, est-ce qu'une somme versée à titre de rémunération de conseillers municipaux est considérée comme comprenant une allocation versée lorsqu'il n'existe aucune disposition de présomption dans la législation municipale?
2. Quels documents Revenu Canada accepte-t-il pour qu'une somme soit considérée comme ayant été effectivement versée, à titre d'allocation de dépenses, aux maires et conseillers municipaux?
Position Adoptée:
1. Aucune.
2. Le montant indiqué dans une résolution ou dans un règlement de la municipalité comme étant une allocation pour les dépenses occasionnées par l'exercice des fonctions serait généralement accepté comme étant le montant versé à titre d'allocation. Aux fins de déterminer si une somme versée constitue une allocation, le Ministère ne saurait reconnaître une résolution, un règlement ou un décret qui convertit rétroactivement en allocation de dépenses un montant initialement versé à titre de traitement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La question est de savoir si une allocation a réellement été versée et cette détermination constitue une question de fait.
Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-292 indique que si l'allocation de dépenses réellement reçue est inférieure au tiers reçu, il faut utiliser ce montant effectif et que lorsqu'aucune allocation n'a été réellement payée, il ne faut rien déduire à cet égard.
2. Question de fait.
5-952411
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 novembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation de dépenses aux conseillers municipaux
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité pour les maires et les conseillers municipaux XXXXXXXXXX de se prévaloir des dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Questions
3.Est-ce qu'une somme versée à titre de rémunération pour les services rendus est considérée comme comprenant une allocation versée?
4.Quels documents Revenu Canada accepte-t-il pour qu'une somme soit considérée comme ayant été effectivement versée, à titre d'allocation de dépenses, aux maires et conseillers municipaux? Est-ce que l'allocation doit être versée conformément à un règlement approuvé par
XXXXXXXXXX
Est-ce qu'une résolution relativement au versement d'une allocation aux maires et conseillers municipaux est suffisante?
5. XXXXXXXXXX
est-ce que Revenu Canada serait prêt à reconnaître la validité d'une résolution visant à officialiser une situation de fait à l'effet qu'une allocation a été effectivement versée?
6.Dans le cas où Revenu Canada considère que les conditions sous-jacentes à l'application du paragraphe 81(3) de la Loi ne sont pas rencontrées, est-il prêt à accorder, par souci d'équité, le même traitement fiscal que celui accordé lors d'une demande similaire par XXXXXXXXXX
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à une situation particulière.
Le paragraphe 81(3) de la Loi prévoit, entre autres, que lorsqu'un conseiller élu d'une administration dotée de la personnalité morale a reçu de la municipalité dont il est conseiller une allocation pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions comme conseiller, l'allocation n'est pas incluse dans son revenu et ce, jusqu'à concurrence de la moitié du total des sommes reçues à titre de traitement ou autre rémunération.
Selon le bulletin d'interprétation IT-292, une allocation comprend une allocation globale de dépenses et l'indemnité de parcours ou autre allocation pour frais de déplacement. Ces allocations sont des paiements reçus qui ne sont pas à justifier et qui sont reçues par le conseiller municipal du fait de sa position ou de son emploi.
Conformément au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-292, lorsque la législation municipale prévoit qu'une fraction de la somme totale versée à un conseiller élu d'une municipalité est réputée constituer une allocation des dépenses (comme c'est le cas en vertu de la Loi sur les municipalités en Ontario), le Ministère considère que la fraction ainsi réputée constituer une allocation de dépenses pour les dépenses afférentes à l'exercice de ses fonctions sera reconnue comme étant une allocation versée par un employeur au cours de l'année aux fins de l'application du paragraphe 81(3) de la Loi. Cette interprétation a pour effet, par exemple, de donner priorité à la disposition de présomption dans la législation municipale qu'il y ait ou non une résolution ou un règlement adopté par le Conseil municipal concernant une telle allocation de dépenses.
Il n'existe aucune disposition de présomption dans la XXXXXXXXXX ni dans aucune autre législation municipale prévoyant qu'une fraction de la somme totale versée à un conseiller élu d'une municipalité visée par la XXXXXXXXXX est réputée constituer une allocation de dépenses.
Dans une telle situation, le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-292 indique qu'un tiers du total de toutes les sommes reçues par le conseiller en vertu de ses fonctions (rémunération et allocations) constitue une allocation de dépenses et que les deux tiers constituent le traitement ou toute autre rémunération. Il est également précisé que si l'allocation réellement reçue est inférieure à ce tiers, il faut utiliser le montant effectif et que si aucune allocation n'a été réellement versée, il ne faut rien déduire. Cette interprétation a pour effet, par exemple, de donner priorité à toute résolution ou tout règlement adopté par un Conseil municipal, à l'égard de la répartition des émoluments des membres du Conseil, sur la législation municipale pertinente à cet égard.
Par conséquent, en vertu de cette interprétation, malgré les dispositions prévues dans une législation municipale, si un Conseil municipal adopte un règlement ou une résolution établissant qu'une partie de la rémunération des membres constitue une allocation pour défrayer les dépenses afférentes à l'exercice de leurs fonctions, le montant ainsi établi constituerait l'allocation versée par l'employeur aux fins de l'application du paragraphe 81(3) de la Loi. A cette fin, le Ministère ne peut cependant pas reconnaître une résolution, un règlement ou un décret, selon le cas, qui convertirait rétroactivement en allocation de dépenses un montant initialement versé à titre de traitement, salaire ou autre rémunération.
Toutes les municipalités pour lesquelles la législation municipale ne prévoit pas de présomption devraient préparer les feuillets de renseignements T4 en tenant compte des règles précédentes pour déterminer la partie de l'allocation versée qui n'est pas incluse dans le revenu des conseillers municipaux en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère dans une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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