Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Comment déterminer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi lorsqu'une partie seulement des revenus non déclarés est assujettie à la pénalité?
Position Adoptée:
Le montant de la pénalité est calculé en tenant compte d'un calcul d'impôt théorique sur le revenu imposable selon la déclaration produite par un contribuable auquel est ajouté la partie des revenus non déclarés assujettie à la pénalité.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
163(2)a) de la Loi.
Le 28 septembre 1995
Centre fiscal de Jonquière Administration
centrale
A l'attention de Richard Maltais Sylvie Labarre
(613) 957-8953
7-952407
Calcul de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 7 septembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1.Le revenu imposable du contribuable, d'après les renseignements indiqués dans sa déclaration pour l'année 1992, s'élevait à 40 490 $.
2.Le contribuable n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus dans cette déclaration. Ainsi, des revenus additionnels de 62 488 $ devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année 1992. De plus, le contribuable avait droit à une déduction supplémentaire de 872 $ au titre de l'impôt payable en vertu de la partie I.2 de la Loi (remboursement des programmes sociaux) qui est maintenant établi pour l'année 1992. Par conséquent, le revenu imposable du contribuable a augmenté de 61 616 $ et est égal à 102 106 $.
3.Les revenus additionnels comprenaient des revenus attribuables à des faux énoncés ou omissions sujets à la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) pour un montant de 32 361 $.
4.Le contribuable et son conjoint, s'il y a lieu, n'avaient pas droit à la prestation fiscale pour enfants, au crédit pour la taxe sur les produits et services, à un crédit d'impôt pour cotisations d'assurance-chômage ni à un crédit d'impôt à l'investissement remboursable.
Question
Vous désirez savoir comment déterminer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi dans la présente situation.
Dans la présente situation, la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi serait égale à 50% du montant déterminé selon l'alinéa 163(2)a) de la Loi.
Le montant déterminé selon cet alinéa est fonction de l'impôt payable par une personne pour l'année en vertu de la Loi, y compris l'impôt payable en vertu de la partie I.2 de la Loi (remboursement des programmes sociaux), qui est en sus du montant réputé par le paragraphe 120(2) de la Loi payé au titre de cet impôt pour l'année (ci-après «impôt net»). Ainsi, pour un résident du Québec, l'impôt net serait l'impôt payable sur le revenu après avoir déduit le montant de l'abattement du Québec.
Le montant déterminé selon l'alinéa 163(2)a) de la Loi est l'excédent de l'impôt net qui serait payable par le contribuable s'il ajoutait au revenu imposable qu'il a déclaré dans la déclaration la partie de son «revenu déclaré en moins» qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission sur l'impôt net qui aurait été payable par le contribuable s'il avait été établi d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année.
Le paragraphe 163(2.1) de la Loi donne la définition de «revenu déclaré en moins» d'une personne pour une année. Dans la présente situation, le «revenu déclaré en moins» s'entend du montant calculé à l'alinéa 163(2.1)a) de la Loi soit, l'excédent des montants que le contribuable n'a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année sur les montants qu'il pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année qui étaient entièrement applicables à ces montants non déclarés qui n'avaient pas été déduits dans le calcul de son revenu (872 $).
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que la partie du «revenu déclaré en moins» attribuable à des faux énoncés ou omissions serait de 31 489 $ (32 361 $ - 872 $).
Par conséquent, il faudrait calculer l'excédent de l'impôt net payable sur un revenu de 71 979 $ (40 490 $ + 31 489 $) sur l'impôt qui aurait été payable sur un revenu imposable de 40 490 $ (cet excédent comprendrait l'impôt de la partie I.2 de 872 $). La pénalité serait égale à 50% de cet excédent.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995