Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quel est le traitement fiscal d'une indemnité versée par la Chambre des notaires suite à des pertes subies en raison des actes d'un notaire?
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-952347
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 9 novembre 1995
Madame,
Objet: Traitement fiscal d'une indemnité reçue
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juillet 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Questions
4.Est-ce que l'indemnité reçue serait imposable? Si oui, serait-elle considérée comme un gain en capital?
5.Si l'indemnité reçue est imposable, est-ce qu'elle devrait être ajoutée au revenu de 1995 ou d'une autre année d'imposition?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Votre lettre ne nous donne pas suffisamment de renseignements pour répondre avec exactitude à votre demande. En effet, nous ne pouvons pas déterminer, à la lecture de votre lettre, si vous avez encouru une perte de nature capitale ou une perte de revenus. Nous ne pouvons pas non plus déterminer si, par exemple, vous avez perdu de l'argent qui n'aurait pas été investi et qui aurait été volé ou détourné, si vous avez subi une perte de biens qui sont des immobilisations ou si vous avez subi une perte de revenus en raison, par exemple, de mauvais conseils des notaires ou de négligence de leur part. Tel qu'indiqué au bulletin d'interprétation IT-182, pour décider du traitement fiscal à accorder à l'indemnité, il faut établir la nature du bien à l'égard duquel l'indemnité est versée. De plus, il faut établir si l'indemnité a été versée au contribuable à titre volontaire ou à titre de produit de disposition auquel il avait droit.
Si l'indemnité est reçue en compensation de la perte d'un revenu, elle serait considérée comme un revenu. Dans un tel cas, il faudrait revoir la nature de la perte que vous avez déduite au cours des années antérieures puisque nous pouvons supposer, d'après le calcul d'une perte égale aux trois quarts du montant perdu, que la perte a été considérée comme étant de nature capitale.
Si l'indemnité est reçue en compensation de la perte d'un bien rapportant un revenu, elle sera considérée comme du capital. Le dédommagement versé pour la perte ou la destruction d'immobilisations est considéré être un produit tiré de la disposition de biens.
Tel qu'indiqué au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-185R, si un contribuable subit une perte d'immobilisations par suite d'un vol, d'un détournement de fonds ou de malversation et qu'il reçoit une indemnité pour ce bien perdu, l'indemnité reçue constitue un produit de disposition à titre d'indemnité pour bien pris illégalement. Le paragraphe 44(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) prévoit des règles particulières dans une telle situation. Ces règles établissent la date de la disposition des biens et la date à laquelle le produit de disposition est devenu un montant à recevoir par le contribuable.
Si telle est votre situation et que vous n'avez pas engagé une poursuite, un appel ou quelque autre procédure devant un ou plusieurs tribunaux compétents au cours des deux années suivant la perte ou la prise du bien, la date de la disposition du bien serait le premier des moments suivants:
-le jour où vous avez convenu d'un montant devant vous être versé à titre d'indemnité totale pour le bien perdu ou pris;
-deux années exactement suivant le jour où le bien a été pris ou perdu.
Vous seriez réputée alors avoir possédé le bien jusqu'à la date de la disposition. Ainsi, si le bien a été pris ou perdu en 1991 et si vous n'avez pas convenu d'un montant à titre d'indemnité totale avant 1993, la disposition du bien serait survenue en 1993. Si le montant de l'indemnité représente un montant moins élevé que le coût du bien qui a été pris ou perdu, une perte en capital résulterait de cette disposition en 1993. Par conséquent, vous n'auriez subi aucune perte en capital avant 1993 et la perte en capital subie serait inférieure à la perte que vous avez calculée pour tenir compte du montant de l'indemnité.
Dans un tel cas, il serait également nécessaire de déterminer si vous aviez droit à la déduction que vous avez demandée pour la perte au cours des années antérieures car il se pourrait qu'une partie de la perte ait été déduite au cours des années antérieures alors qu'elle n'était pas déductible. En effet, vous semblez avoir considéré qu'une disposition est survenue dans l'année où la perte de biens a été constatée et vous avez calculé la perte sans tenir compte d'un montant à titre de produit de disposition, suivant ainsi les indications du paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-185R dans une situation où un contribuable subit une perte d'immobilisations par suite d'un vol, d'un détournement de fonds ou de malversation et qu'aucun produit de disposition n'est reçu pour des biens pris illégalement. Ces indications ne s'appliqueraient pas si une indemnité est reçue à titre de produit de disposition.
De plus, le montant de la perte en capital subie, le montant de la déduction réclamée ou l'année au cours de laquelle la perte a été subie pourrait être également remis en cause en tenant compte des informations suivantes:
-si la perte en capital subie était une perte résultant de la disposition d'un bien à usage personnel ou une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme si cette créance ou autre droit n'a pas été acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou n'a pas été acquis en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne sans lien de dépendance, cette perte serait réputée nulle;
-une perte en capital déductible, autre qu'une perte au titre d'un placement d'entreprise, peut être déduite du revenu dans l'année de la perte jusqu'à concurrence du montant du gain en capital imposable réalisé au cours de cette année. La perte en capital nette peut être déduite du revenu imposable des trois années précédentes et des années subséquentes jusqu'à concurrence du montant du gain en capital imposable réalisé au cours des années en question.
Si vous désirez obtenir des renseignements qui s'appliquent plus précisément à votre situation particulière concernant le traitement fiscal de l'indemnité et la possibilité que des pertes déduites de votre revenu soient refusées, nous vous suggérons de communiquer avec le bureau des services fiscaux desservant votre région afin qu'il puisse procéder à l'analyse de tous les documents et faits reliés à cette situation et nous consulter, si nécessaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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