Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un médecin peut attester la déficience physique de clients qui ont subi une amputation du pouce droit ou de l'avant-bras droit afin de permettre à ceux-ci de demander un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique en vertu du paragraphe 118.3(1) de la Loi.
PositionS ADOPTÉES:
Commentaires généraux. Nous sommes d'avis que dans les deux cas le médecin ne peut pas attester que chacun de ces particuliers a une déficience physique grave et prolongée dont les effets sont tels que, même avec l'aide d'appareils indiqués, chacun d'eux est incapable de s'alimenter et de s'habiller sans y consacrer un temps excessif.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
Question de fait.
5-952296
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 10 novembre 1995
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée - Article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 août 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Selon votre demande, de temps en temps certains de vos patients vous demandent une attestation, sur formulaire prescrit (T2201), à l'effet qu'ils ont une déficience physique «grave et prolongée» au sens de l'article 118.3 de la Loi. Après avoir étudié la page d'explication du formulaire prescrit T2201, vous désirez savoir si vous pouvez émettre une telle attestation de déficience physique dans deux situations particulières. En résumé, vous décrivez les deux situations suivantes.
Situation 1
-Un particulier a subi une amputation de son pouce droit. Cette amputation lui donne certaines difficultés à se nourrir et à s'habiller. Il peut effectuer les mêmes tâches mais avec plus de temps.
Situation 2
-Un particulier a subi une amputation de l'avant-bras droit. Il était droitier et il a dû quitter son emploi. Il reçoit présentement une prime d'invalidité. Il n'a aucuns frais importants reliés à son handicap. Il a depuis quelque temps la maladie de Dupuytren qui affecte l'auriculaire et l'annulaire de sa main gauche. Ce problème limite l'utilisation des deux doigts de la main gauche. Cette personne, avec le double handicap, prend environ trois fois plus de temps pour s'habiller et se nourrir.
Questions soulevées
Vous désirez savoir si, à l'égard des deux situations exposées ci-dessus, vous pouvez attester sur la formulaire prescrit (T2201) que les particuliers ont chacun une déficience physique grave et prolongée dont les effets sont tels que leur capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne (soit de s'alimenter et de s'habiller dans les deux cas qui vous préoccupent) est limitée de façon marquée.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
CONTEXTE STATUAIRE ET ADMINISTRATIF
Le paragraphe 118.3(1) de la Loi accorde un crédit d'impôt à un particulier qui a une déficience mentale ou physique «grave et prolongée» (ci-après le «crédit d'impôt pour déficience grave». Le paragraphe 118.3(1) stipule aussi que les effets de la déficience d'une personne doivent être tels que la capacité de cette personne «d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée». L'admissibilité à ce crédit d'impôt est fondée sur les effets de la déficience plutôt que sa présence. A cet égard, nous reconnaissons que l'utilisation de l'expression «crédit d'impôt pour personnes handicapées» utilisée dans la brochure explicative jointe à la présente n'est sans doute pas la plus appropriée car elle pourrait laisser croire que toute personne handicapée a droit au crédit, ce qui n'est pas le cas.
Le paragraphe 118.4(1) de la Loi définit comme suit, certaines expressions pour l'application du «crédit d'impôt pour déficience grave».
a)la déficience est prolongée si elle dure ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;
b)le particulier est aveugle ou est manifestement limité dans sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne si, continuellement ou la majeure partie du temps, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est incapable, sans y consacrer un temps excessif, d'accomplir cette activité;
c)les activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier sont:
i)la perception, la réflexion et la mémoire,
ii)le fait de s'alimenter et de s'habiller,
iii)le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,
iv)de fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,
v)les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,
vi)le fait de marcher;
d)aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.
En plus de la cécité, le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-519R du 20 février 1995 mentionne d'autres exemples de déficiences qui peuvent rencontrer les règles mentionnées ci-dessus.
CONTEXTE JURISPRUDENTIEL
La question de savoir si la capacité d'un particulier d'accomplir une activité de la vie quotidienne était limitée de façon marquée a été abordée dans la décision Keating c. La Reine, 95 DTC 352 (CCI - procédure informelle). A cet égard, le juge Taylor a émis les commentaires suivants:
Je suis certain qu'il pourrait y avoir une gamme d'opinions - tant médicales que juridiques quant au sens de l'expression «limitée de façon marquée», mais elle (l'expression) devrait s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est incapable de se lever de son lit sans aide, incapable de s'occuper lui même de ses besoins personnels élémentaires, incapable de s'habiller sans aide ou de changer ses vêtements sans aide et qui porte, jour et nuit, un appareil orthopédique aux jambes...
(à la page 355)
(Traduction libre - L'accentuation des caractères est de nous)
Dans la décision Conner c. La Reine, 95 DTC 198 (CCI - procédure informelle), un particulier souffrait d'un mal de dos chronique et en conséquence prenait au-delà d'une demi-heure pour s'habiller et était oubligé de s'arrêter à tous les 100 mètres lorsqu'il marchait. Le juge Sobier s'est penché sur le sens de l'expression «sans y consacrer un temps excessif» et, à cet égard il a émis les commentaires suivants:
A mon avis, lorsque je considère la définition de l'expression «sans y consacrer un temps excessif» je pense que je peux me servir du sens commun de cette expression, qui veut dire, entre autres, «excessif», «plus long que d'habitude» par rapport à des personnes normales....
Je suis d'avis que lorsqu'on doit consacrer une demi-heure ou plus pour s'habiller ceci est un temps excessif. Etre obligé de s'arrêter à tous les 100 mètres lorsqu'on marche et prendre le temps que vous devez prendre est un temps excessif.
(à la page 199)
(Traduction libre - L'accentuation des caractères est de nous)
Par ailleurs, dans la décision Sincock c. La Reine, 95 DTC 535 (CCI procédure informelle), le juge McCarthur s'est penché sur la question de savoir si la capacité d'un enfant diabétique de s'alimenter et de s'habiller était limitée de façon marquée. A cet égard, il a émis les commentaires suivants:
Cette opinion médicale à l'égard des années d'impositions en cause, naturellement, supporte la prétention du contribuable à l'effet que la définition de l'expression «activité courante de la vie quotidienne» est rencontrée puisque Jon (l'enfant diabétique) ne pouvait s'alimenter sans surveillance constante. Soulignons que «s'alimenter» au sens de 118.4(c)(ii) est associé à «et de s'habiller» - de sorte que c'est la combinaison des deux activités qui doit être rencontrée. Auncune preuve n'a été faite à l'effet que Jon ne pouvait s'habiller comme un enfant ordinaire de 5 où 6 ans peut le faire.
Étant un enfant diabétique de 5 où 6 ans, Jon exigeait des soins quotidiens tels que des injections d'insuline, des tests sanguins et la surveillance de sa diète. Bien qu'il (Jon) était limité dans ses activités quotidiennes et était sous la surveillance étroite de ses parents, ainsi qu'après avoir considéré les rapports des témoins experts ainsi que le témoignage de l'Appelant, je conclus que Jon ne rencontre pas les critères rigoureux et stricts énoncés dans la législation.
Pour les années d'impositions 1991 et 1992 Jon ne souffrait pas d'une déficience physique grave et prolongée qui l'empêchait d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.
(à la page 537)
(Traduction libre. L'accentuation des caractères est de nous)
CONCLUSION
Compte tenu des dispositions de la Loi et de la jurisprudence précitée, il est clair qu'un particulier totalement aveugle; ou qui, même avec l'aide d'appareils, est totalement sourd et muet; ou encore, qui est paraplégique (i.e. est incapable de marcher) peut généralement réclamer le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Par contre, une personne diabétique bien qu'étant affectée d'une déficience physique permanente n'a pas droit audit crédit. Tel que mentionné précédemment, l'admissibilité au crédit n'est pas fondée sur le présence d'une déficience mais plutôt sur les effets de la déficience. Dans le cas d'une personne ayant subi une amputation; bien que la personne soit handicapée de façon permanente, il faut déterminer si cette personne, même avec l'aide des appareils indiqués, est toujours incapable d'accomplir l'une des activités courantes de la vie quotidienne énumérée à l'alinéa 118.4(1)(c) de la Loi (et décrites aux pages 2 et 3 des présentes) pour établir si elle a droit de réclamer le crédit pour déficience mentale ou physique.
Compte tenu des commentaires précédents et des informations que vous nous avez fournies, nous ne croyons pas que vous puissiez attester, dans les deux situations que vous nous avez exposées, particulièrement dans la première situation, que chacun de ces particuliers a une déficience physique grave et prolongée dont les effets sont tels que, même avec l'aide d'appareils indiqués, chacun d'eux est incapable de s'alimenter et de s'habiller sans y consacrer un temps excessif.
Si vous n'êtes pas d'accord avec cette conclusion, nous vous invitons à communiquer avec les auteurs de la présente pour nous faire connaître votre point de vue.
Vous trouverez ci-joint une copie du bulletin d'interprétation IT-519R cité dans la présente ainsi que la brochure intitulés «Renseignements fiscaux à l'intention des personnes handicapées» (P149(F) Rév. 94).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.
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