Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1995
Question 35
Prêt à l'habitation
Dans l'avant-projet de loi d'avril 1995, il est stipulé au paragraphe 15(2.4) qu'un prêt par une société à un employé, qui est aussi actionnaire, pour lui permettre d'acquérir une habitation échappe aux règles d'inclusion dans le revenu prévues au paragraphe 15(2) de la Loi que si, entre autres, l'employé a obtenu le prêt en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient dans la société.
Nous aimerions connaître la politique du Ministère des Finances concernant les deux cas suivants:
a)Madame A est présidente d'une société exploitant une entreprise ayant de nombreux employés. Elle détient aussi des actions lui donnant le contrôle. Elle assume dans les faits la gestion et la direction de l'entreprise. A titre de présidente, elle se croit justifiée d'obtenir un prêt à l'habitation de la société. Le prêt à l'habitation est d'ailleurs un mode de rémunération répandu pour les présidents et employés-clés d'entreprises au Canada. Madame A peut-elle être exemptée de l'application de 15(2) de la Loi en raison du fait qu'elle a obtenu le prêt en raison de son emploi?
b)Monsieur B est seul actionnaire et employé d'une société de gestion rendant des services à une filiale contrôlée. A titre de président, Monsieur B se croit lui aussi justifié d'obtenir un prêt à l'habitation de la société de gestion. Monsieur B aura t-il le même succès ou insuccès que Madame A?
Est-ce que le ministère du Revenu pourrait également nous dire de quelle façon il appliquerait ces dispositions, si elles sont adoptées telles quelles, dans ces deux situations précises?
Réponse du ministère des Finances
XXXXXXXXXX
Réponse du ministère du Revenu
Jusqu'à ce que le jugement dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Jan Silden, 93 DTC 5362 (CAF), ait été rendu, le Ministère avait comme politique, dans certaines situations, de traiter un prêt accordé à un employé - actionnaire minoritaire, dans le cadre d'un programme d'achat d'actions sur le marché boursier et de prêts à l'intention d'un groupe d'employés en général, comme constituant un prêt consenti à cet employé - actionnaire à titre d'employé plutôt qu'à titre d'actionnaire; de telle sorte qu'aucun montant à l'égard du prêt n'était inclus dans le revenu de l'employé-actionnaire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi. Pour un exemple d'un tel programme, veuillez consulter, dans l'ancienne série de décisions en matière d'impôt sur le revenu, la décision TR-98.
Cependant, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Silden a mentionné que cette position du Ministère ne pouvait être soutenue par les tribunaux. Nous comprenons que la nouvelle exception prévue à l'alinéa 15(2.4)a) proposé relative aux prêts ou aux dettes consentis ou contractées à l'égard d'un actionnaire - employé autre qu'un employé déterminé, de pair avec la nouvelle condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) proposé ont pour effet de codifier la position administrative précitée. Par contre, puisque la nouvelle condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) proposé s'applique à l'ensemble des exceptions, incluant les prêts pour l'achat d'une habitation, le Ministère devra dorénavant analyser les faits particuliers dans chaque cas afin de déterminer si les mesures d'exception prévues aux alinéas 15(2.4)a) à d) s'appliquent dans un cas donné.
Nous sommes d'avis que, dans les deux situations décrites dans votre question, il est difficile de déterminer avec certitude s'il est raisonnable de conclure que Madame A ou Monsieur B a obtenu le prêt en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient compte tenu des informations disponibles dans les deux situations. Il faudrait tout d'abord déterminer, dans le cas de Madame A, si des prêts semblables sont offerts aux autres employés de la société et dans le cas de Monsieur B, si des prêts semblables sont offerts aux employés de la filiale contrôlée par la société de gestion. Le fait que le même privilège soit accordé à des employés qui ne sont pas des actionnaires constituerait un facteur important, même s'il ne serait pas le seul pris en considération. Par ailleurs, si, dans les deux cas, aucun autre employé ne peut bénéficier de tels prêts, nous sommes d'avis qu'à prime abord, la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) proposé ne serait pas rencontrée puisqu'il nous semble qu'il serait raisonnable de conclure que Madame A et Monsieur B auraient reçu le prêt en raison du nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement et non en raison de leur emploi. Bien que le contexte soit différent, la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Nathan Bernstein c. Le Ministre du Revenu national, 77 DTC 5187, pourrait soutenir une telle conclusion. Le montant du prêt devrait alors être inclus dans le calcul du revenu de Madame A et de Monsieur B en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi et ceux-ci pourraient éventuellement se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)j) de la Loi à l'égard de la partie remboursée de leur emprunt.
M. Bisson
P. Diguer
5-952251
Le 30 août 1995
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