Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1995
Question 23
Nouvelle cotisation à l'égard du crédit d'impôt pour personnes handicapées
Les articles 118.3 et 118.4 de la Loi prévoient un crédit pour personnes handicapées. Pour les années 1991 et suivantes le texte des articles 118.3 et 118.4 a été modifié pour rendre ce crédit plus restrictif. Cependant, dans l'application du nouveau texte de la Loi, le Ministère a accepté plusieurs certificats médicaux déposés sur la base de l'ancien texte et n'a pas notifié les contribuables du changement législatif et de la nécessité de déposer un nouveau certificat médical. Le Ministère vérifie présentement les années passées, désaloue le crédit pour personnes handicapées et cotise les contribuables avec intérêt.
i)Quelle sera la politique du Ministère eu égard à l'application des mesures d'équité au cas décrit au paragraphe précédent?
ii)Ne pourrait-on pas éviter ce genre de situation en notifiant les contribuables réclamant certaines déductions ou crédit spécifique des changements législatifs survenus et applicables à une année donnée?
iii)Donne-t-on des délais de paiement sans intérêt aux contribuables dans des cas de la sorte?
Réponse du ministère du Revenu
Des modifications aux articles 118.3 et 118.4 ont été annoncées au cours de l'année 1991 et, selon les notes accompagnant les propositions budgétaires, les modifications avaient pour but de codifier les politiques administratives du Ministère à l'égard de l'application et de l'interprétation de ces dispositions de la Loi. En outre, la brochure intitulée «Le crédit d'impôt pour personnes handicapées» fut mise à jour en 1991 et contenait des explications détaillées concernant le crédit d'impôt pour personnes handicapées ainsi que les conditions qui devaient être rencontrées pour qu'une personne puisse réclamer ce crédit dans sa déclaration de revenus de l'année 1991. La plupart des guides et des brochures sont mis à jour chaque année afin que les renseignements qu'ils contiennent soient le plus possible complets, exacts et à jour. Nous comptons sur les contribuables concernés par une déduction ou un crédit particulier pour qu'ils se procurent les brochures ou guides qui les intéressent auprès, entre autres, de nos bureaux régionaux des services fiscaux.
Par ailleurs, le Ministère a le devoir de vérifier les informations soumises par les contribuables à l'appui de toute demande de crédit d'impôt. Le fait que la déclaration initiale soumise par un contribuable est acceptée lors de la cotisation initiale ne signifie pas que le Ministère accepte toutes les informations qu'elle contient sans vérification ultérieure. Dans le cas du crédit d'impôt pour personnes handicapées, des mesure de vérification sont entreprises compte tenu, entre autres, que la déficience d'un contribuable peut être temporaire, qu'elle est fondée sur une évaluation médicale et que le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (maintenant appelé Développement des ressources humaines Canada) peut être consulté afin d'établir si une personne a une déficience grave et prolongée. Si, suite à une vérification, le Ministère conteste la réclamation d'un crédit d'impôt pour personnes handicapées d'un contribuable donné, ce contribuable en est avisé, et un délai suffisant lui est accordé pour lui permettre de discuter le projet de cotisation. Si le crédit d'impôt est éventuellement refusé, le contribuable sera recotisé comme tout autre contribuable qui se voit refuser une déduction ou un crédit d'impôt.
En ce qui concerne l'application des mesures d'équité, il nous semble que le simple fait qu'une nouvelle cotisation soit émise pour refuser à un contribuable le crédit d'impôt pour personnes handicapées soit insuffisant, en lui-même, pour justifier l'annulation ou la réduction des intérêts découlant de la nouvelle cotisation. Cependant, si un contribuable en particulier croit que d'autres facteurs justifient l'annulation ou la réduction des intérêts relatifs à une nouvelle cotisation dans sa situation particulière, il peut adresser sa demande à cet égard, entre autres, au directeur du centre fiscal où il soumet sa déclaration ou encore au bureau des services fiscaux qui dessert sa région. La circulaire d'information 92-2 du 18 mars 1992 fournit des directives et des renseignements pertinents à cet égard.
Réponse rédigée à partir
des notes préparées
par:C. Englehart
Division de la vérification
des grandes entreprises
Le 7 septembre 1995
P. Diguer
5-952239
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