Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Application des dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi lorsqu'un particulier effectue deux transferts à une société. (Planning potentiel: effectuer une cristallisation des actions ordinaires avant de faire un gel successoral afin de réduire la valeur sur laquelle les intérêts réputés sont calculés).
Position Adoptée:
L'application du paragraphe 74.4(2) repose sur une question de fait. Le test relativement à l'un des objets principaux du transfert doit s'effectuer pour chacun des transferts.
XXXXXXXXXX
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
CCM #9022755 et 9103147
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1995
Question 16
Application du paragraphe 74.4(2) de la Loi
Mme X détient toutes les actions émises et en circulation de Opco. Afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital, Mme X dispose, au cours de l'année d'imposition 1993, de toutes ses actions en contrepartie d'actions de catégorie A rachetables à la juste valeur marchande des actions échangées et elle souscrit à de nouvelles actions ordinaires. Au cours de l'année d'imposition 1995, Mme X dispose de toutes ses nouvelles actions ordinaires en contrepartie d'actions de catégorie B rachetables à la juste valeur marchande des actions ordinaires échangées. Les enfants mineurs de Mme X souscrivent aux nouvelles actions ordinaires.
L'intérêt réputé, prévu au paragraphe 74.4(2) de la Loi, se calcule-t-il relativement aux actions de catégorie A et de catégorie B ou seulement relativement aux actions de la catégorie B?
Réponse du ministère du Revenu
De façon générale, le paragraphe 74.4(2) de la Loi s'applique à un prêt ou à un transfert d'un bien par un particulier à une société, autre qu'une société exploitant une petite entreprise, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du prêt ou du transfert consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée. Le paragraphe 74.5(5) définit l'expression «personne désignée» et comprend en ce qui concerne le particulier qui effectue le transfert du bien, un enfant de moins de 18 ans.
La question de savoir s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert d'un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 74.4(2) de la Loi peuvent s'appliquer, sous réserve du paragraphe 74.4(4), pour chacun des transferts effectués par Mme X s'il est raisonnable de considérer qu'au moment de chacun de ces transferts, l'un des objets principaux consistait à réduire l'impôt de Mme X et à avantager directement ou indirectement une personne désignée relativement à Mme X. Par ailleurs, si les conditions d'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi sont rencontrées seulement lors du transfert effectué en 1995, nous sommes d'avis que les intérêts réputés seront calculés relativement à la valeur des actions de catégorie B.
Johanne Desparois
5-952232
Le 6 octobre 1995
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