Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Au cours d'une année, un particulier retire d'un fonds enregistré de revenu de retraite un montant excédentaire au montant minimum à retirer pour l'année. Est-ce que ce montant excédentaire fait partie du «revenu de pension», tel que défini au paragraphe 118(7) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
C'est un paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant.
Le 22 août 1995
Services fiscaux de Laval Administration
Coordonnateur des Services techniques centrale
Section 452 Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Denis Fleury
7-952171
Revenu de pension aux fins du crédit pour pension Fonds enregistré de revenu de retraite
La présente est en réponse à votre note de service du 14 août 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
Au cours d'une année, un particulier retire d'un fonds enregistré de revenu de retraite un montant excédentaire (ci-après le «montant excédentaire») en plus du montant minimum à retirer pour l'année.
Vous désirez savoir si le montant excédentaire fait partie du «revenu de pension», tel que défini au paragraphe 118(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), aux fins du crédit pour pension prévu au paragraphe 118(3) de la Loi.
Le «revenu de pension», tel que défini au paragraphe 118(7) de la Loi, comprend, entre autres, les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11) de la Loi.
Tel que prévu au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un «fonds de revenu de retraite» est un fonds visé par une entente entre un émetteur et un rentier aux termes de laquelle l'émetteur s'engage à verser un ou plusieurs montants dont le total est au moins égal au minimum à retirer pour l'année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
L'entente concernant un fonds enregistré de revenu de retraite doit prévoir que l'émetteur ne peut faire d'autres versements que ceux prévus aux alinéas 146.3(2)d) et e), à la définition de «fonds de revenu de retraite» au paragraphe 146.3(1) et à l'alinéa 146.3(14)b) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un montant excédentaire reçu conformément à l'entente concernant le fonds est un paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant. Ce montant serait inclus dans le revenu du particulier et ferait partie du revenu de pension, tel que défini au paragraphe 118(7) de la Loi.
Avant 1988, le «revenu de pension» incluait, selon la division 110.2(3)a)(i)(C), «un paiement provenant ou fait en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite» ce qui correspond à la version anglaise «payment out of or under a registered retirement income fund». Nous sommes d'avis que le changement apporté au sous-alinéa 118(7)a)(iii) de la version française de la Loi, au niveau des termes utilisés à cette partie de la définition, ne modifie pas la portée de cette disposition.
Nous sommes de votre avis à l'effet que les montants forfaitaires reçus d'un régime de retraite ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite ne rencontreraient pas la définition de «revenu de pension» puisque, selon cette définition, les montants provenant de ces régimes doivent être reçus à titre de versements de rente viagère ou de rente, selon le cas.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Divisions des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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