Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Qui peut faire le choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une immobilisation? Aux fins de la Loi, doit-on tenir compte du régime matrimonial des contribuables afin de déterminer qui est propriétaire d'une immobilisation?
2. Qui peut réclamer la déduction pour gains en capital à l'égard d'une immobilisation lorsque le propriétaire de l'immobilisation a effectué le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi?
Position Adoptée:
1. L'auteur du choix est le propriétaire de l'immobilisation à la fin du 22 février 1994. Au Québec, il faut se référer au Code civil du Québec pour déterminer qui est le détenteur du droit de propriété d'un bien (y compris le régime matrimonial). Toutefois, aux fins de la Loi, il faut également tenir compte des règles spécifiques qu'elle contient afin de déterminer le propriétaire d'un bien.
2. L'auteur du choix pourrait réclamer une déduction en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi sauf si ce gain est attribué à son conjoint en raison de la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) de la Loi, auquel cas son conjoint pourrait faire une telle réclamation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Paragraphes 110.6(19) et 248(22) de la Loi.
2. Paragraphe 74.2(1) de la Loi.
5-952129
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
Le 18 octobre 1995
Monsieur,
Objet: Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994 Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 24 juillet 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Vous désirez avoir des éclaircissements concernant le choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) s'appliquent à l'égard d'une immobilisation afin de réaliser un gain en capital admissible à la déduction pour gains en capital. Vos questions sont les suivantes:
1.Qui peut faire le choix? Aux fins de la Loi, doit-on tenir compte du régime matrimonial des particuliers afin de déterminer qui est propriétaire d'une immobilisation?
2.Qui peut réclamer la déduction pour gains en capital à l'égard d'une immobilisation lorsque le propriétaire de l'immobilisation a effectué le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'exercice d'un choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une immobilisation fait en sorte qu'un particulier réalise un gain en capital qui serait admissible à la déduction pour gains en capital pour les autres biens prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi.
L'auteur du choix réaliserait le gain en capital si ce gain n'est pas attribué à son conjoint en raison de la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.2(1) de la Loi.
Auteur du choix
Tel que prévu à l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi, le particulier qui peut effectuer un choix à l'égard d'une immobilisation est le propriétaire de cette immobilisation à la fin du 22 février 1994.
La Loi ne définit pas le terme «propriété» ou «propriétaire». Au Québec, il faut se référer au Code civil du Québec pour déterminer qui est le détenteur du droit de propriété d'un bien. Ainsi, dans la plupart des cas, le détenteur du droit de propriété serait l'acquéreur selon l'acte notarié.
Toutefois, malgré le fait que le régime matrimonial, le patrimoine familial et les modalités du contrat de mariage pourraient servir à déterminer lequel des conjoints détient un bien, il faut considérer les règles spécifiques contenues aux paragraphes 248(22) et (23) de la Loi pour déterminer quel conjoint est réputé propriétaire d'un bien aux fins de la Loi. Ces règles sont applicables aux biens sur lesquels deux conjoints ont un droit en vertu d'un régime matrimonial et qui peuvent faire l'objet d'un partage à la dissolution du régime.
Ainsi, si un bien était la propriété d'un des conjoints avant qu'il soit devenu sujet au régime matrimonial et qu'il n'a pas par la suite fait l'objet d'une disposition, le bien est réputé être la propriété de ce conjoint en vertu de l'alinéa 248(22)a) de la Loi. Dans les autres cas, le bien est réputé être la propriété du conjoint qui en assure la gestion en vertu de l'alinéa 248(22)b) de la Loi. L'autre conjoint n'est pas réputé être propriétaire du bien.
Les paragraphes 17 à 19 du bulletin d'interprétation IT-325R2 du 7 janvier 1994 (copie ci-jointe) expliquent les règles prévues au paragraphe 248(22) de la Loi. Les paragraphes 20 à 22 du bulletin précité expliquent les règles prévues par le paragraphe 248(23) de la Loi lorsqu'il y a dissolution d'un régime matrimonial.
Règle d'attribution à l'égard du gain en capital
Tel que mentionné précédemment, dans certaines situations, le conjoint de l'auteur du choix réaliserait un gain en capital en raison du choix effectué par ce dernier.
En effet, en vertu de l'alinéa 74.2(1)a) de la Loi et sous réserve de certaines exceptions, lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien donné, à l'exclusion d'un bien meuble déterminé, à son conjoint ou à une personne qui devient son conjoint par la suite, tous les gains en capital imposables découlant de la disposition du bien ou d'un bien qui y est substitué, sont réputés être des gains en capital imposables de ce particulier. Les exceptions à cette règle d'attribution sont expliquées aux paragraphes 18 à 25 du bulletin d'interprétation IT-511R du 21 février 1994 (copie ci-jointe).
Cette règle d'attribution est semblable à celle qui existe relativement au revenu provenant d'un bien prêté ou transféré à un conjoint et qui a comme résultat que le revenu de bien (comme du revenu de location) tiré d'une immobilisation transférée à un conjoint serait déclaré dans la déclaration de revenus du particulier ayant effectué le transfert. Dans une telle situation le conjoint qui a déclaré le revenu de bien dans sa déclaration de revenus des années précédentes, conformément à la Loi, serait le conjoint qui serait réputer réaliser le gain en capital suite à l'exercice du choix et qui pourrait réclamer une déduction en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J. (2)
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