Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le particulier devrait payer la pénalité pour omission répétée de déclarer le revenu prévue au paragraphe 163(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui, s'il est obligé en vertu de l'article 150 de produire une déclaration de revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
S'il n'est pas obligé de produire une déclaration de revenu en vertu de l'article 150 de la Loi, la déclaration n'a pas été produite en vertu de cet article.
Le 13 septembre 1995
Services fiscaux de Laval Administration
D. A.C. 471-1-1 centrale
Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Nicole Lacasse
7-952057
Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 31 juillet 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1.En 1992, un particulier omet de déclarer un revenu. Puisqu'il s'agissait d'une première omission, aucune pénalité n'a été appliquée en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
2.En 1993, le particulier omet de déclarer un revenu au montant de 2 757 $. Le revenu imposable révisé, suite à l'ajout de ce revenu, s'élève à 5 246 $. Par conséquent, aucun impôt n'est payable.
Question
3.Est-ce que le particulier devrait payer, en 1993, la pénalité pour omission répétée de déclarer le revenu prévue au paragraphe 163(1) de la Loi?
Conformément au paragraphe 150(1) de la Loi, un particulier doit produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de revenu sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable ou au cours de laquelle le particulier a un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation.
Conformément au paragraphe 150(2) de la Loi, tout particulier assujetti ou non à l'impôt pour une année d'imposition doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre une déclaration de revenu pour l'année d'imposition y mentionnée, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.
Le paragraphe 163(1) de la Loi prévoit que toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale à 10% du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe 163(2) sur ce montant.
Dans le cas d'un particulier, nous sommes d'avis que la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi s'appliquerait uniquement lorsque celui-ci est dans l'obligation de produire une déclaration de revenu conformément au paragraphe 150(1) ou 150(2) de la Loi. Si le particulier n'est pas visé par l'un des paragraphes 150(1) ou (2) de la Loi, en tenant compte du montant supplémentaire à inclure dans le calcul de son revenu, il n'y aurait pas de déclaration produite conformément à l'article 150 de la Loi et la pénalité ne serait pas applicable.
Conformément au paragraphe 152(1) de la Loi, le ministre fixe l'impôt pour l'année ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables. Ces montants sont fixés séparément. Par conséquent, une pénalité pourrait être cotisée même si aucun impôt n'est payable. Une pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu pourrait être fixée même si la personne n'a aucun revenu imposable ou que le montant à inclure n'augmente pas son revenu imposable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Divisions des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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