Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1-Dans quelles circonstances un syndicat de copropriétaires qui est une «organisation sans but lucratif» (OSBL) au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et qui tire des revenus de placements perdrait-il ledit statut d'OSBL?
2-Quelles en seraient les conséquences fiscales?
3-Qui serait tenu de payer l'impôt sur le revenu si le syndicat perdait son statut d'OSBL?
Position Adoptée:
1.Commentaires généraux.
2.Commentaires généraux, notamment sur l'application du paragraphe 149(10) de la Loi.
3.La société.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Question de fait.
2.Question de droit.
3.Question de droit.
5-952056
XXXXXXXXXX C. Dubé
Le 25 octobre 1995
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal des revenus d'intérêts gagnés par un syndicat de copropriétaires de condominiums
La présente est en réponse à votre lettre non datée, que nous avons reçue le 11 juillet 1995, concernant l'objet mentionné en titre. A cet égard, vous nous soumettez les faits suivants.
Vous êtes propriétaire d'un condominium de type «maison en rangée». D'autres condominiums et un centre communautaire font partie de ce complexe immobilier.
Vous mentionnez qu'en vertu du Code civil du Québec (ci-après le «C.c.Q.»), un syndicat a été créé et a comme objet de mettre en commun, par le biais de frais de condos mensuels, des sommes d'argent afin d'entretenir, réparer et remplacer tout ce qui est nécessaire à la préservation de la valeur de revente desdits condos.
Le syndicat est une organisation sans but lucratif (ci-après une «OSBL»).
Votre examen des budgets et des rapports annuels du syndicat indique qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu à l'égard des revenus de placements gagnés lesquels proviennent des contributions mensuelles investies auprès de courtiers en valeurs mobilières.
L'objectif du syndicat est, entre autres, d'accumuler des fonds pour permettre aux copropriétaires de réaliser d'importants projets tels, par exemple, le remplacement de toitures. Ces fonds sont investis pour des périodes de moins ou de plus d'un an. Aucun revenu du syndicat n'est payable à l'un des copropriétaires ni ne peut servir à son profit personnel.
Vos questions
1-Dans quelles circonstances le syndicat auquel vous appartenez qui tire des revenus de placements perdrait-il son statut d'OSBL?
2-Quelles en seraient les conséquences?
3-Qui serait tenu de payer l'impôt sur le revenu si le syndicat perdait son statut d'OSBL?
4-Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
5-En vertu de l'article 1039 du C.c.Q., la collectivité des copropriétaires d'un immeuble détenu en copropriété divise constitue une personne morale, appelée syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble
6-Selon la définition prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une «société»: «s'entend d'une personne morale, y compris une compagnie». Un syndicat créé en vertu de l'article 1039 du C.c.Q. comme celui auquel vous référez, répond à cette définition et est donc une «société» aux fins de la Loi.
7-Les articles 1071 et 1072 du C.c.Q. prévoient que le syndicat fixe et reçoit des contributions des copropriétaires dans le but de constituer un fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat et a pour but l'accumulation de fonds en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes et destinés à y pourvoir.
8-Le Ministère est d'avis que la plupart des syndicats de copropriétaires d'immeubles résidentiels sont admissibles comme OSBL parce que ces sociétés sont considérées comme «exerçant toute autre activité non lucrative» aux fins de l'application de l'alinéa 149(1)l) de la Loi. De ce fait, un syndicat ne paierait aucun impôt sur son revenu imposable, incluant la partie de son revenu imposable qui pourrait provenir du placement des sommes accumulées dans le fonds de prévoyance, tant qu'il conserve son statut d'OSBL.
9-Toutefois, si les sommes accumulées dans le fonds de prévoyance par un syndicat de copropriétaires dépassaient les ressources dont le syndicat a raisonnablement besoin pour exercer ses fins, le Ministère considérerait que le profit est l'un des buts de l'exploitation du syndicat. Si tel était le cas, la Société perdrait son statut d'OSBL et serait soumise à l'application du paragraphe 149(10) de la Loi. Le paragraphe 149(10) prévoit, entre autres, qu'au moment où une société cesse d'être exonérée d'impôt, l'année d'imposition de la société est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment où elle a perdu son statut d'OSBL et une nouvelle année d'imposition de la société est réputée avoir commencé à ce moment. La société devient, à compter de cette nouvelle année d'imposition, une société qui doit payer de l'impôt sur son revenu imposable avec toutes les conséquences que cela comporte.
10-Nous vous rappelons qu'en vertu de l'alinéa 150(1)a) de la Loi, une société doit produire une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit T2, pour chaque année d'imposition, et ce, dans les six mois qui suivent la fin de son année d'imposition, qu'elle soit exempte ou non de l'impôt sur le revenu. De plus, toute société exonérée de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi pourrait être tenue de produire également le formulaire de renseignements T1044 si une telle société remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 149(12) de la Loi.
Nous espérons ces renseignements vous serons utiles. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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