Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des intérêts sur argent emprunté par corporation canadienne pour effectuer contribution au capital de sa filiale américaine dont elle possède la totalité des actions.
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En autant que les fonds sont utilisés dans l'entreprise pour gagner du revenu et qu'il est raisonnable de s'attendre que des dividendes seront versés à la corporation canadienne. (5-930822)
5-951980
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 septembre 1995
Monsieur, Madame,
Objet: Déductibilité des intérêts sur sommes empruntées pour effectuer une contribution au capital
La présente fait suite à votre lettre du 18 juillet 1995 concernant la déductibilité des intérêts versés par une corporation canadienne à une banque canadienne sur la partie de l'emprunt se rapportant à une avance faite par cette corporation à sa filiale américaine dont elle possède la totalité des actions, et subséquemment contribuée au capital de cette dernière.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux Services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Pour les fins du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le but véritable de l'utilisation d'argent emprunté est pertinent pour déterminer si les frais d'intérêt sont déductibles. Dans le cas d'argent emprunté pour effectuer une contribution au capital d'une corporation dont le contribuable détient toutes les actions, le but est généralement de gagner du revenu des dividendes ou des dividendes accrus provenant du revenu gagné de cette corporation. Conséquemment, à notre avis, la déduction des intérêts ne sera pas refusée à une corporation canadienne qui emprunte des fonds pour effectuer une contribution au capital de sa filiale, pourvu que les fonds soient utilisés dans l'entreprise pour gagner du revenu et qu'il est raisonnable de s'attendre que des dividendes seront versés à la corporation canadienne dans un avenir rapproché. La question de savoir si une corporation a investi des fonds dans une entreprise et s'il est raisonnable de s'attendre que des dividendes seront versés par la filiale à sa corporation mère canadienne est une question de faits qui ne peut être déterminée que suivant chaque cas en particulier.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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