Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Placements admissibles - conditions de transfert d'un bien détenu par un particulier dans un compte distinct transféré à un REÉR autogéré en échange d'un autre bien détenu par le REÉR.
Position Adoptée:
Echange doit se faire à la JVM
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
146(9)
5-951978
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
Le 24 août 1995
Madame,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite("REER")
Placements admissibles
La présente fait suite à votre lettre du 10 juillet 1995 et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Shea-DesRosiers) du 16 août 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Les biens qui constituent des placements admissibles sont décrits au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et à l'article 4900 du Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le transfert de biens à un REÉR se fait à la juste valeur marchande. Par conséquent, lorsque, par exemple, une obligation d'épargne du Canada est versée dans un REÉR, la juste valeur marchande de l'obligation au moment du transfert (y compris les intérêts courus à cette date) est réputée être le montant de la contribution au REÉR. De la même façon, si une obligation que détient personnellement un particulier est transférée à un REÉR en échange d'un autre bien que détient le REÉR, l'échange doit se faire à la juste valeur marchande. La valeur totale de tous les biens que le REÉR détient doit donc, après le transfert, être la même qu'avant celui-ci. En vertu du paragraphe 20(14) de la Loi, les intérêts courus sur l'obligation doivent être inclus dans le revenu du particulier pour l'année d'imposition dans laquelle le transfert a lieu.
Les actions cotées à des bourses de valeurs prescrites au Canada ou dans un pays étranger qui sont détenues par un contribuable dans un compte ordinaire dans une maison de courtage peuvent être transférées dans un REÉR autogéré en échange d'un autre bien que détient le REÉR en autant que l'échange se fait à la juste valeur marchande. La valeur totale de tous les biens du REÉR doit demeurer la même après le transfert.
Quant à l'échange d'un bien en contrepartie de l'argent comptant, nous vous signalons que des deniers constituent un placement admissible uniquement s'ils ont cours légal au Canada. A cette fin, des deniers ne comprennent pas des devises étrangères ni des deniers dont la juste valeur marchande est supérieure à leur valeur nominale à titre de cours légal au Canada.
Il est à noter qu'en vertu de la division 40(2) g)(iv)(B) de la Loi, est nulle la perte subie par un contribuable qui résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REÉR en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est le rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
La Loi ne limite pas le nombre de transactions pouvant être faites concernant l'échange d'un bien que détient un particulier dans un compte séparé pour un autre bien détenu dans un REÉR autogéré ou vice-versa en autant que les conditions ci-haut mentionnées sont respectées. Il s'agira d'une question de faits à savoir si l'échange a été fait à la juste valeur marchande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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