Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Si la somme provenant du REER du rentier, après son décès, payable à son fils, se qualifie à titre de remboursement de primes en vertu de 146(1).
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Enfant pas financièrement à la charge du rentier au moment de son décès tel que prévu à 146(1)b).
5-951959
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 septembre 1995
Madame, Monsieur,
Objet: Remboursement de primes - Paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") - Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente fait suite à votre lettre du 5 juin 1995 et à vos bélinographes des 5 et 6 septembre 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district.
Lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Shea-DesRosiers) du 6 septembre 1995, vous avez mentionné que le défunt avait payé, suite à une ordonnance de la Cour, une pension alimentaire à son fils héritier de décembre 1988 au 16 octobre 1992 date à laquelle le défunt a cessé de faire les paiements. En avril 1993, la Cour a entériné une convention en suspension de pension alimentaire et en annulation d'arrérages, faute d'incapacité financière du décédé. Au moment du décès, le défunt n'était pas obligé de payer et ne payait aucune pension alimentaire pour l'enfant et ce depuis octobre 1992.
L'alinéa 146(1)b) de la Loi définit "remboursement de primes" comme étant
"si le rentier n'avait pas de conjoint au moment de son décès, toute somme versée dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite du rentier, après son décès, à son enfant ... (appelé "personne à charge" à la présente définition) qui était financièrement à sa charge au moment de son décès".
Le même alinéa précise que
"pour l'application de l'alinéa b), il faut supposer, sauf preuve du contraire, qu'une personne à charge n'était pas financièrement à la charge du rentier au moment du décès de celui-ci si le revenu de la personne à charge pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition du décès du rentier dépassait le montant applicable pour cette année précédente selon l'alinéa 118)1)c)."
Même si le revenu de l'enfant pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition du décès du rentier ne dépassait pas le montant applicable selon l'alinéa 118(1)c) de la Loi, il est essentiel que l'enfant soit financièrement à la charge du rentier au moment de son décès pour que l'alinéa 146(1)b) de la Loi ci-haut référé s'applique.
Comme le rentier ne payait pas de pension alimentaire à son enfant en ayant été exempté par un Ordre de la Cour en date d'avril 1993, dû à son incapacité de payer, il s'ensuit que l'enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier au moment de son décès. La mère a toujours eu la garde de l'enfant mineur et elle-même reçoit l'assistance sociale. C'est donc dire que c'est l'Etat qui pourvoyait aux besoins de l'enfant.
Dans la cause Keyes v. M.N.R., 1989 D.T.C. 91 , la Cour a statué qu'un état de dépendance n'existe pas du simple fait de l'existence de la relation de parent et enfant. A la page 93 nous lisons:
" ...A state of dependency does not arise simply because of the existence of the relationship of parent and child. That relationship may point to dependency but is not conclusive of the existence of such a state."
Il s'ensuit que les sommes provenant des REER du défunt ne rencontrent pas les conditions de la définition "remboursement de primes" telles que stipulées ci-haut.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et par conséquent, elles ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'elles vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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