Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Aux fins de l'application de la définition d'«action prescrite» de la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est-ce qu'un administrateur est un employé d'une société donnée?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-951958
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 octobre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions prescrites - Paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 juin 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
A cet effet, vous nous soumettez la situation factuelle suivante.
LES FAITS
1-Société Holding (ci-après «Holding») détient toutes les actions de Société A.
2-Société A est une «société exploitant une petite entreprise» telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
3-Après son incorporation, Société B a acquis les actifs de l'une des divisions de Société A. Cette dernière a reçu en contrepartie des actions privilégiées rachetables à la valeur marchande des actifs de la division déterminée au moment de la disposition desdits actifs.
4-Monsieur X est rémunéré par Société A et est un employé-clé de celle-ci. Monsieur X est président et administrateur de Société B. Il travaille pour cette dernière mais n'est pas rémunéré pour ce travail. Aucune charge n'est réclamée par Société A de Société B pour le travail qui y est effectué par Monsieur X.
5-Holding et Monsieur X détiennent respectivement 50 % des actions ordinaires de Société B.
6-Société B n'a versé aucun dividende sur les actions privilégiées qu'elle a émises.
Question
7-Aux fins de l'application de la définition d'«action prescrite» de la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»), est-ce que Monsieur X est un employé de la société B?
8-Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
9-Les faits de votre situation factuelle se rapprochent de ceux dans l'affaire William Scott c. Sa Majesté la Reine, (1991) C.T.C. 395 (C.F.). Dans cette affaire, M. Scott, à l'emploi de Delsco Realty Ltd., était aussi administrateur et secrétaire de la société Night Hawk Resources Ltd. à qui il rendait des services sans recevoir de rémunération, autre que l'octroi d'options d'achat d'actions de ladite société. Ayant à déterminer si la différence entre la juste valeur marchande et le prix payé à l'achat desdites actions constituait un revenu d'emploi, le juge Walsh, en citant les commentaires du juge Strayer dans l'arrêt Grohne c. Sa Majesté la Reine, 1989 DTC 5220 (C.F.), a émis le commentaire suivant: «...this judgment is authority for finding that for certain purposes a director may be considered as an employee even if not receiving remuneration from the company or performing services in ways typical of ordinary employment». (à la page 404)
10-Compte tenu de l'affaire William Scott, nous partageons votre opinion à l'effet qu'un administrateur non rémunéré d'une société donnée pourrait être considéré comme étant un employé de celle-ci aux fins de l'application de la division 6205(2)a)(ii)(B) du Règlement.
11-En supposant que Monsieur X soit un employé de Société B dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, il semble que les actions privilégiées de Société B, émises à Société A pourraient se qualifier à titre d'actions prescrites en vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement si toutes les autres conditions prévues audit paragraphe du Règlement sont rencontrées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995