Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Quel est le traitement fiscal, en vertu de la Loi, des sommes reçues par un bénéficiaire du programme d'allocation financière directe? Est-ce qu'une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit devrait être produite?
2. Quel est le traitement fiscal, en vertu de la Loi, des sommes reçues par un préposé aux soins? Est-ce qu'une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit devrait être produite?
3. Est-ce qu'une entente est possible entre les gouvernements du Québec et du Canada pour simplifier les tâches administratives qui incombent à la personne âgée, à titre d'employeur, en ce qui a trait à l'application du «crédit d'impôt remboursable pour emplois familiaux»?
Position Adoptée:
1. Les sommes reçues en vertu du programme d'allocation financière directe seraient ajoutées au revenu en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi et déduites, dans le calcul du revenu imposable, en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi.
Aucune déclaration de renseignements T5007 ne devrait être produite à l'égard des versements.
2. Le montant reçu du bénéficiaire ou de l'organisme-support, selon le cas, par un préposé aux soins serait imposable à titre de revenu d'emploi si une relation employeur-employé existe entre les deux parties. Si une telle relation n'existe pas, le montant reçu serait imposable à titre de revenu d'entreprise. Le préposé n'aurait droit à aucune déduction spéciale à l'égard de ce montant.
Commentaires généraux sur la déductibilité des dépenses, sur les feuillets de renseignements à produire et sur l'obligation de déduire et remettre les sommes fixées par la Partie I du Règlement.
3. Il faudrait que des changements soient apportés à la Loi ou au Règlement pour que soit possible la simplification des tâches administratives qui incombent à la personne âgée, à titre d'employeur, annoncée dans le budget 1994-1995 du Québec. A cet effet, le gouvernement du Québec pourrait entreprendre des discussions avec le ministère fédéral des Finances.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les sommes reçues en vertu du programme d'allocation financière directe constitueraient des prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et du revenu.
Les versements seraient faits à l'égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom, selon la position adoptée par le Ministère à l'égard d'un programme semblable en Ontario.
2. Règles prévues par la Loi et le Règlement.
3. Paragraphe 153(1) de la Loi et les Parties I et II du Règlement.
Par télécopieur Le 27 juillet 1995
Division des retenues à la source Administration centrale
A l'attention de M. A. Bissonnette Sylvie Labarre
Directeur (613) 957-8953
7-951948
Programme d'allocation financière directe Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec («M.S.S.S.Q.»)
La présente fait suite à la note de service de Monsieur F.S. Watson, Directeur général intérimaire de la Direction du recouvrement des recettes, concernant le sujet mentionné en titre.
Faits
Programme d'allocation financière directe
Selon notre compréhension du document «Allocation directe - Orientations et éléments d'encadrement - Propositions» (ci-après le Document), le programme d'allocation financière directe visent les personnes handicapées. Il s'agit d'une alternative pour la prestation de services à domicile encadrés par un Centre local de services communautaires (CLSC). Tel qu'indiqué dans le Document, «l'allocation financière directe accordée à une personne ou à une famille admissible à des services à domicile offerts par le CLSC, consiste en des versements permettant aux prestataires de s'acheter et de gérer eux-mêmes, ou avec l'aide de leur réseau de support, les services dont ils ont besoin.» Le type et la quantité de services sont déterminés suite à l'évalution des besoins de la personne et de sa situation bio-psycho-sociale. Le bénéficiaire accepte de se soumettre aux différents contrôles de suivi financier et professionnel, effectués par la Régie régionale de la santé et des services sociaux et le CLSC.
Les services à domicile qui peuvent être obtenus à l'aide de l'allocation directe, sont uniquement des services d'assistance personnelle, des services d'aide domestique, des services de soutien civique qui comprennent les services requis pour compenser un manque de capacité face aux exigences sociales de la vie quotidienne dans un milieu résidentiel ordinaire et des services de compagnonnage qui comprennent des services de surveillance et d'encadrement.
Le bénéficiaire qui a opté pour l'allocation directe peut procéder de diverses façons pour obtenir les services. Tel qu'indiqué dans le Document, «il peut gérer lui-même l'allocation et embaucher un travailleur; il peut utiliser les services d'un organisme-support pour l'aider à gérer l'allocation tout en procédant à l'embauche d'un travailleur ou encore, il peut acheter les services d'aide d'un organisme-support.»
L'allocation tient compte, en plus du salaire à verser au dispensateur de services (ci-après le «préposé»), des diverses compensations qu'un employeur doit payer pour les avantages sociaux d'un préposé. Selon la proposition formulée, le tarif horaire de l'allocation directe serait déterminé par la régie régionale.
Crédit d'impôt remboursable pour emplois familiaux
Le ministre des Finances du Québec a annoncé dans son budget 1994-1995 la mise en place d'un crédit d'impôt remboursable pour emplois familiaux pour venir en aide aux personnes âgées de 65 ans ou plus. Ce crédit varie en fonction à la fois du revenu familial et des dépenses admissibles engagées pour les services à domicile. Les dépenses admissibles sont établies à partir du total de la rémunération accordée à un préposé aux soins, et des cotisations sociales exigées pour l'employé et l'employeur. De plus, l'instauration de ce nouveau crédit doit être accompagnée d'une simplification des tâches administratives du bénéficiaire à titre d'employeur. La page 37 du document donnant les mesures fiscales et budgétaires donnent les renseignements suivants:
L'objectif est que la personne âgée de 65 ans ou plus n'effectue aucun prélèvement d'impôt à la source ni de cotisations sociales durant l'année. Le ministère du Revenu versera aux noms des personnes âgées les différentes cotisations sociales qui s'appliquent. Quant aux impôts à payer par leurs employés, ils seront exigibles de ces derniers uniquement au moment de produire leurs déclarations de revenus fédérale et québécoise. Il sera cependant nécessaire, pour réaliser la simplification visée, de conclure une entente avec le gouvernement fédéral à l'égard de l'impôt fédéral à payer par l'employé et des cotisations à l'assurance-chômage.
Questions
1.Quel est le traitement fiscal, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), des sommes reçues par un bénéficiaire du programme d'allocation financière directe? Est-ce qu'une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit devrait être produite?
2.Quel est le traitement fiscal, en vertu de la Loi, des sommes reçues par un préposé aux soins? Est-ce qu'une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit devrait être produite?
3.Est-ce qu'une entente est possible entre les gouvernements du Québec et du Canada pour simplifier les tâches administratives qui incombent à la personne âgée, à titre d'employeur, en ce qui a trait à l'application du «crédit d'impôt remboursable pour emplois familiaux»?
Sommes reçues par le bénéficiaire
Nous sommes d'avis que les sommes reçues en vertu du programme d'allocation financière directe constitueraient des prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et du revenu.
De telles prestations reçues soit par un contribuable, à l'exclusion d'un contribuable marié qui habite avec son conjoint au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année est inférieur à celui de son conjoint pour l'année, ou soit par le conjoint du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu du conjoint pour l'année est inférieur à celui du contribuable pour l'année, sont ajoutées au revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi.
L'alinéa 110(1)f) de la Loi permet une déduction, dans le calcul du revenu imposable, de toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année
Par conséquent, le montant reçu par un bénéficiaire ne ferait pas partie de son revenu imposable. Cependant, le montant reçu aurait un impact aux fins du calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 122.5 de la Loi et de la prestation fiscale pour enfants.
L'alinéa 118.2(3)b) de la Loi prévoit que les frais remboursés à un particulier ou les frais au remboursement desquels il a droit, ne sont considérés comme des frais médicaux que dans la mesure où ils sont à inclure dans le calcul du revenu et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable. Par conséquent, un bénéficiaire n'aurait pas droit au crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi à l'égard des sommes payées à un préposé.
Le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement) prévoit que toute personne qui verse une prestation visée à l'alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements (T5007) à l'égard du versement. Le paragraphe 233(2) du Règlement prévoit des exclusions à cette obligation dont celle visant un versement fait à l'égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom.
Nous sommes d'avis que la définition de «frais médicaux» prévue au paragraphe 118.2(2) de la Loi pourrait s'appliquer aux fins de l'alinéa 233(2)a) du Règlement. Cette définition prévoit, entre autres, à l'alinéa 118.2(2)b) des frais payés à titre de rémunération d'un préposé à temps plein pour une personne qui aurait eu droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique alors que l'alinéa 118.2(2)b.1) vise des frais payés à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis à l'égard d'une personne qui aurait eu droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique et ce, jusqu'à concurrence de 5 000 $. L'alinéa 118.2(2)c) de la Loi vise des frais payés à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins du particulier dans un établissement domestique autonome où le particulier vit, si le particulier est en raison d'une infirmité mentale ou physique, quelqu'un qui dépendra vraisemblablement d'autrui pour une période prolongée d'une durée indéterminée pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquence, besoin de la présence d'un préposé à temps plein.
Un programme semblable au programme d'allocation financière du Québec, le «Self-Managed Attendant Services Direct Funding Pilot Project», existe en Ontario. Suite à l'étude de la documentation concernant ce programme, notre Direction a considéré que les versements, en vertu du programme ontarien, sont faits à l'égard de frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom (Voir copie de la lettre ci-jointe). Nous sommes d'avis que les versements effectués à un bénéficiaire du Québec, en vertu du programme d'allocation financière directe, devraient être traités de la même façon de sorte qu'aucune déclaration de renseignements T5007 ne serait requise.
Somme versée par le bénéficiaire ou l'organisme-support au préposé
Le montant reçu du bénéficiaire ou de l'organisme-support, selon le cas, par un préposé aux soins serait imposable à titre de revenu d'emploi si une relation employeur-employé existe entre les deux parties. Le préposé n'aurait pas droit à une déduction spéciale à l'égard de ce montant. Les seuls éléments déductibles de son revenu d'emploi seraient les éléments prévus à l'article 8 de la Loi. En vertu du paragraphe 153(1) de la Loi, l'employeur (le bénéficiaire ou l'organisme-support, selon le cas) devrait déduire du salaire, traitement ou rémunération ou en retenir la somme fixée selon les modalités prévues à la Partie I du Règlement et devrait remettre cette somme au receveur général. De plus, en vertu du paragraphe 200(1) du Règlement, la personne effectuant le versement du salaire devrait remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit T4.
S'il n'existe aucune relation employeur-employé entre le bénéficiaire ou l'organisme-support, selon le cas, et un préposé aux soins, le montant reçu par le préposé serait imposable à titre de revenu d'entreprise. Le préposé n'aurait pas droit à une déduction spéciale à l'égard de ce montant mais les règles prévues à la sous-section b de la Loi pour la déductibilité d'une dépense encourue pour gagner ce revenu d'entreprise s'appliqueraient. Selon la Partie I du Règlement, le bénéficiaire ou l'organisme-support, selon le cas, n'aurait aucune déduction ou retenue à effectuer lors du versement du montant. Par contre, comme le paragraphe 153(1) de la Loi vise également des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, le paragraphe 200(1) du Règlement s'appliquerait et un T4A devrait être produit.
Crédit d'impôt remboursable pour emplois familiaux
Lorsqu'il existe une relation employeur-employé entre une personne âgée et un préposé, le paragraphe 153(1) de la Loi et les Parties I et II du Règlement s'appliqueraient à cet employeur de la même façon que ce qui est mentionné précédemment à l'égard d'une somme versée par un bénéficiaire ou organisme-support à un préposé, dans le cadre d'un programme d'allocation directe.
Nous sommes d'avis qu'il faudrait que des changements soient apportés à la Loi ou au Règlement pour que soit possible la simplification des tâches administratives qui incombent à la personne âgée, à titre d'employeur, annoncée dans le budget 1994-1995 du Québec. A cet effet, le gouvernement du Québec pourrait entreprendre des discussions avec le ministère fédéral des Finances.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Roy Shultis
Directeur général intérimaire
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P. J.
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