Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 26 juillet 1995
Bureau de district de Montréal Bureau principal
Section des réorganisations
Attention: Serge Tremblay et des entreprises étrangères
(613) 957-8953
7-951935
Crédit pour impôt étranger
La présente est en réponse à votre note de service du 24 juillet 1995 qui donne suite à notre réponse du 14 juillet 1995 (dossier 7-950539, ci-après la «Lettre») à votre bureau de district et à notre récente conversation téléphonique (Tremblay/Godin) à ce sujet.
Vous expliquez que selon vous, l'ajustement de 4 149 $ dont il est question dans le tableau à la page 4 de la Lettre est un revenu d'emploi de source canadienne, selon ce qui est indiqué sur la 2e 1040, et que le montant de 70 000 $ est la déduction maximale permise aux États-Unis relativement au revenu d'emploi de source étrangère.
Pour ce qui est du gain en capital, vous indiquez qu'il est de source américaine. Étant donné que le contribuable réclame une déduction pour gain en capital, vous n'avez pas tenu compte de ce revenu dans le calcul du crédit pour impôt étranger. Vous avez précisé dans un entretien téléphonique du 26 juillet 1995 (Godin/Tremblay), que le gain en capital en question provient de la vente d'actions.
OPINION
En ce qui concerne le revenu d'emploi, notre compréhension de ce qui se produit est, tel qu'indiqué au tableau ci-dessous, que les États-Unis imposent 4 149 $ du revenu d'emploi de 74 149 $ de source canadienne. En vertu de l'article XV de la Convention fiscale avec les États-Unis, seul le Canada a le droit d'imposer le salaire provenant d'un emploi exercé au Canada. L'imposition par les États-Unis se fait en vertu de l'article XXIX, ce qui n'a aucune influence sur la source du revenu aux fins de l'article XXIV. En effet, en vertu du paragraphe 3 de cet article, le revenu d'emploi qui n'est imposable qu'au Canada (ce qui est le cas conformément à l'article XV) est considéré de source canadienne; le Canada n'a donc pas à accorder de crédit à l'égard des impôts versés aux États-Unis sur ce revenu dont la source n'est pas les États-Unis en vertu du paragraphe 4. Nous partageons donc votre opinion que ce revenu de source canadienne ne donne pas droit à un crédit d'impôt.
EMPLOYEUR $ CAN Taux de $ US Emploi Emploi
change exercé aux exercé au
É.U. CAN. 38/2401 202/240
XXXXXXXXXX (USA)
88 000 1,2898 68 227 10 803 57 424
XXXXXXXXXX (T-4)
25 629 1,2898 19 871 3 146 16 725
TOTAL 113 629 1,2898 88 098 13 949 74 149
SALAIRE DE SOURCE CANADIENNE IMPOSABLE AUX É.-U.74 149
DÉDUCTION MAXIMALE CONTRE LE REVENU CANADIEN 70 000)
REVENU D'EMPLOI TOTAL IMPOSABLE AUX É.-U. 18 0982
1 Selon le nombre de jours.
2 Selon les renseignements figurant à la 1040.
Pour ce qui est du gain en capital, il nous apparaît évident que ce revenu est de source canadienne aux fins du paragraphe 3 de l'article XXIV de la convention fiscale puisqu'il n'est imposable qu'au Canada (paragraphe 4 de l'article XIII). Le Canada n'est donc pas tenu d'accorder un crédit sur ce revenu en vertu du paragraphe 4 de l'article XXIV. En outre, il nous apparaît que l'impôt payé aux États-Unis sur ce gain en capital ne se qualifierait pas à titre d'«impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» tel que défini au paragraphe 126(7) de la Loi puisque le contribuable demande une déduction pour l'année en vertu de l'article 110.6 (alinéa g)). Par conséquent, aucun crédit ne peut être accordé au contribuable sur l'impôt étranger afférent au gain en capital. Le tableau de la page 6 de la Lettre est donc révisé comme suit:
Revenus Impôts Crédit Crédit
payés accordé refusé
($ US) aux É.U.
XXXXXXXXXX 10 803 1 140 1 140
XXXXXXXXXX 3 146 332 nul 332
(E.U)
XXXXXXXXXX 4 149 438 nul 438
(Canada)
Intérêts 11 1 1
Dividendes 1 703 180 180
Gain en capital 620 65 nul 65
Total 20 433 2 156 1 321 835
Si d'autres renseignements vous sont nécessaires n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de section
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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