Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les gains réalisés ou les pertes subies sur des «ventes à découvert» d'actions sont-ils considérés au titre de revenu?
Position Adoptée:
Commentaires généraux. Malgré les commentaires du paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-479R, ces transactions peuvent donner lieu à un gain ou une perte en capital si un choix valide a été effectué en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi et que l'auteur du choix n'est pas un commerçant de valeurs mobilières.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragrahes 18 et 6 du bulletin d'interprétation IT-479R du 29 février 1984 et communiqué spécial du 21 février 1985; ainsi que l'affaire Sa Majesté La Reine c. Vancouver Art Metal Works Limited, 93 DTC 5116 (CAF).
5-951925
XXXXXXXXXX C. Dubé
Le 19 octobre 1995
Monsieur,
Objet: Ventes à découvert d'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 17 juillet 1995 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Dans votre demande, vous nous référez au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-479R où il est mentionné que les gains réalisés ou les pertes subies sur des «ventes à découvert» d'actions sont considérés au titre de revenu.
Votre question
Vous désirez savoir si le traitement fiscal exposé dans ce paragraphe du bulletin s'applique indépendamment des autres facteurs et circonstances contenus ailleurs dans ledit bulletin.
Tel que prévu au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-479R du 29 février 1984, le Ministère considère qu'à prime abord, les transactions relatives aux ventes à découvert d'actions sont de nature spéculative et sont généralement considérées comme constituant des transactions de nature commerciale dans certaines circonstances.
Cependant, tel que prévu également au paragraphe 6 dudit bulletin d'interprétation dans sa version modifiée par le communiqué spécial du 21 février 1985, un titre canadien comprend également un titre qui est vendu à découvert aux fins de l'application du choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Par conséquent, pour répondre précisément à votre question, il nous semble qu'il faille tenir compte non seulement de l'énoncé du paragraphe 18 de ce bulletin mais également des commentaires du paragraphe 6 lorsqu'il s'agit de déterminer si le profit ou la perte résultant de transactions relatives à la vente à découvert d'actions pour un contribuable donné, dans une situation factuelle donnée, constituent un gain ou une perte au titre du revenu ou au titre du capital.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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