Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quelles sont les incidences fiscales pour une société qui cède à un employé d'une filiale des actions de cette dernière à un prix très inférieur à leur juste valeur marchande?
Position Adoptée:
Dans la situation présentée, le produit de disposition ne serait pas réputé être supérieur à la contrepartie reçue.
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-951847
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 octobre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Incidences fiscales pour le vendeur Vente d'actions à un prix inférieur à la juste valeur marchande
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juillet 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Une société (ci-après «vendeur») cède à un employé d'une filiale des actions de cette dernière à un prix très inférieur à leur juste valeur marchande. Ces actions sont des immobilisations pour le vendeur.
L'employé de la filiale n'a aucun lien de dépendance avec son employeur, la filiale ni avec le vendeur.
Question
Quelles sont les incidences fiscales pour le vendeur?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Si nous nous basons sur votre argumentation, nous présumons que la disposition d'actions s'est faite dans une situation où une société était convenue de vendre des actions du capital-actions d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance à un employé de la société avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Tel que prévu à l'alinéa 251(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Dans une situation comme celle que vous nous présentez, il se pourrait que le «vendeur» et l'employé aient entre eux un lien de dépendance. A cet égard, nous attirons votre attention sur l'affaire John V. Cross c. le Ministère du Revenu National, 89 DTC 312 (C.C.I.) où il fut décidé qu'un actionnaire, administrateur et président d'une société et la société elle-même avaient un lien de dépendance au moment de l'émission d'actions. Par analogie, il se pourrait que, dans une situation où une société vend des biens à un employé à un prix très inférieur à leur juste valeur marchande, on puisse raisonnablement conclure que les parties avaient un lien de dépendance aux fins de l'application des dispositions de l'article 7 et de l'alinéa 69(1)b) de la Loi.
Cependant, dans une situation où un employé n'a aucun lien de dépendance avec le vendeur, le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi ne s'appliquerait pas pour réputer que la société a reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande des biens vendus.
Pour déterminer si le paragraphe 69(11) de la Loi s'applique à une disposition de biens, il faut déterminer si cette disposition s'est faite dans le cadre d'une série d'opérations et déterminer les principaux objets de la série d'opérations. Ceci est une question de fait. Cependant, dans la situation présentée où la transaction s'est faite dans le cadre cité précédemment, rien n'indique que la disposition d'actions fait partie d'une série d'opérations dont l'un des principaux objets consiste à profiter, à la place d'une personne déterminée au titre d'une disposition ultérieure, de déduction ou de dépenses ou autres montant non encore déduits. Si notre interprétation des faits est exacte, nous sommes d'avis que le paragraphe 69(11) ne s'appliquerait pas.
Dans la présente situation, il nous semble qu'il n'y a aucune autre disposition de la Loi qui réputerait comme produit de disposition des actions un montant supérieur à la contrepartie reçue. Ainsi, tout excédent du produit de disposition sur le prix de base rajusté des actions vendues par la société serait un gain en capital de la société.
Si le prix de base rajusté des actions excèdait leur produit de disposition, la société ne pourrait tenir compte, pour une année d'imposition, de la perte en capital sur les actions en raison de l'alinéa 7(3)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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