Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Argent emprunté pour acquérir une résidence qui est utilisée pour habitation seulement. Immeuble locatif donné en garantie.
Est-ce que les intérêts sur emprunt sont déductibles?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Utilisation directe qui doit être retenue pour 20(1)c).
5-951817
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 juillet 1995
Messieurs, Mesdames,
Objet: Alinéa 20(1)c) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 1995 par laquelle vous demandez notre interprétation relativement à l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»).
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie).
La position du Ministère est que c'est l'utilisation directe des fonds empruntés qui doit être retenue pour déterminer si des intérêts sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Cette position est fondée notamment sur la décision de la Cour suprême Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust 87 DTC 5059. Ainsi, si un particulier effectue un emprunt pour acquérir une résidence qui n'est pas utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, les intérêts sur l'emprunt ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du particulier, même si l'emprunt est garanti par une hypothèque sur un autre immeuble qui est utilisé pour gagner du revenu.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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