Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
interpretation 54 lorsque quitte canada
Position Adoptée:
convention Barbades ne s'appl. pas car aucune disp. au moment ou il quitte le Canada
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
libellé de la Loi
5-951735
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-2126
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 novembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique de l'article 54 et du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et de l'Article XIV par. 4 et 5 de la Convention fiscale Canada-Barbades (ci-après la "Convention")
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 54 et du paragraphe 245(2) de la Loi ainsi que des paragraphes 4 et 5 de l'Article XIV de la Convention à une situation qui se résume comme suit.
M. X, un résident canadien détenant des actions dans une "société privée sous contrôle canadien", au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7) de la Loi, rompt tout lien de résidence avec le Canada et devient résident de Monaco. Par la suite, M. X transfère à une fiducie créée aux Barbades selon les lois applicables de l'endroit le titre légal de la totalité des actions qu'il détient dans la société privée sous contrôle canadien. M. X est le constituant de la fiducie et le seul bénéficiaire du capital et des intérêts de ladite fiducie. Selon vous, dans l'éventualité d'une vente à la juste valeur marchande des actions, dont le titre légal serait détenue par la fiducie, à une société canadienne imposable détenue par le frère de M. X, un gain en capital exempt d'imposition au Canada serait réalisé par ladite fiducie.
QUESTIONS DEMANDÉES
Vous posez les questions suivantes:
1- Le transfert du titre légal des actions de la société à une fiducie créée aux Barbades ne constituera pas une "disposition de biens" au sens de l'article 54 de la Loi.
2- Aux fins de l'application de la Convention, la fiducie ne sera pas présumée avoir résidé au Canada au cours des 5 années précédant la disposition.
3- Le gain en capital qui serait réalisé suivant la disposition des actions en faveur d'une société détenue par le frère de M. X serait exempt d'imposition au Canada aux termes des paragraphes 4 et 5 de l'article XIV de la Convention.
4- La transaction telle que décrite ne constitue pas une opération d'évitement au sens des paragraphes 245(2) et (3) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Question 1
La définition de "disposition de biens" à l'article 54 de la Loi précise à l'alinéa c), sous réserve de l'alinéa e), que tout transfert de biens à une fiducie est une disposition de biens. L'alinéa e) prévoit qu'une disposition de biens ne comprend pas un transfert de biens à la suite duquel il y a un changement dans la propriété légale du bien sans changement dans la propriété effective de ce bien. Nous considérons généralement que ladite exception de l'alinéa e) s'applique lorsque le bien est transféré à une simple fiducie ("bare trust"). En 1989, le Ministère mentionnait ceci à l'égard des simples fiducies, au Corporate Tax Conference de l'Association canadienne d'études fiscales à la page 8:29:
«Bien que l'expression «simple fiducie» ne soit pas définie dans la loi de l'impôt sur le revenu, Revenu Canada voit généralement une fiducie, au sens de la common law, dont le fiduciaire n'a pas des pouvoirs ou des responsabilités considérables et ne peut, sans recevoir des instructions de l'auteur de la fiducie, prendre des mesures à l'égard des biens de la fiducie. Habituellement, l'unique fonction est de détenir la propriété légale des biens, c'est-à-dire leur titre de propriété. De plus, l'auteur (le disposant) est en même temps le seul bénéficiaire et il peut, à n'importe quel moment, faire en sorte que les biens retournent à lui-même. Par conséquent, les simples fiducies ne comprennent pas une fiducie sans droit de regard, ni une fiducie dont le fiduciaire a des pouvoirs et des responsabilités reconnus.»
Compte tenu que la fiducie à laquelle vous faites allusion ci-dessus serait créée aux Barbades, nous ne pouvons écarter la possibilité que la fiducie qui serait créée serait une simple fiducie et que l'exception prévue à l'alinéa e) puisse s'appliquer dans le genre de situation que vous décrivez. Toutefois, il est bien évident que nous ne pouvons vous offrir d'opinion sur cette question sans connaître les termes de la fiducie et sans examiner les modalités du transfert. En toute éventualité, nous ne serions pas disposé à offrir d'opinion sur cette question sauf dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Question 2 et 3
Dans la situation hypothétique que vous nous avez décrite, il s'avère que si l'alinéa e) de la définition de disposition de biens à l'article 54 de la Loi s'applique, la propriété effective demeure entre les mains du propriétaire effectif du bien. Ce faisant, on doit analyser les dispositions de la convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du propriétaire effectif malgré le fait que la vente des actions dont le titre légal est détenu par la fiducie résidante des Barbades semble effectuée par la fiducie. Puisqu'il n'existe pas de convention signée entre le Canada et Monaco, il s'ensuit que le paragraphe 2(3) de la Loi trouvera application lors de la disposition d'un bien canadien imposable détenu par une personne non-résidente du Canada et que la disposition sera sujette à imposition au Canada.
Question 4
Nous ne sommes généralement pas disposé à considérer l'application de la disposition générale anti-évitement contenue au paragraphe 245(2) de la Loi dans un cas particulier, sauf dans le cadre d'une décision anticipée où tous les éléments importants d'une série d'opérations doivent être dévoilés. Notons toutefois que le paragraphe 245(2) de la Loi ne peut être applicable que lorsqu'il y a une opération d'évitement. Si la disposition des actions est imposable au Canada, le transfert du titre légal à une fiducie pourrait ne pas constituer une opération d'évitement s'il n'en découle aucun avantage fiscal.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le directeur
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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