Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
taux d'impôt applicable sur un paiement de pension périodique versé à un particulier résident du Canada et des Etats-Unis
Position Adoptée:
15%
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
article IV et XVIII de la Convention fiscale Canada-Etats-Unis
5-951726
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 août 1995
Monsieur, Madame,
Objet: Convention fiscale Canada-Etats-Unis
La présente fait suite à votre lettre du 27 juin 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Nous ne pouvons faire de commentaires sur la question à savoir si le particulier mentionné dans votre lettre est à la fois un résident du Canada et des Etats-Unis puisqu'une telle détermination ne peut être faite qu'à la lumière de tous les faits.
Cependant, si les faits dans une situation donnée établissent que le particulier est à la fois un résident du Canada et des Etats-Unis et, qu'en vertu des règles s'appliquant à un résident de deux Etats contractants telles que mentionnées à l'Article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis (la "Convention"), il est considéré un résident des Etats-Unis pour les fins de la Convention,les applications fiscales en ce qui concernent les paiements mensuels provenant d'un REER seraient les suivantes:
Le particulier serait sujet à l'impôt de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu sur son revenu mondial.
Les paiements mensuels provenant d'un REER feraient partie de la définition de "pensions" au paragraphe 3 de l'article XVIII de la Convention puisque ce terme comprend tout paiement en vertu d'un régime de retraite. De tels paiements se qualifient à titre de "paiement périodique de pension" tel que ce terme est employé à l'alinéa 2(a) de l'article XVIII de la Convention et l'impôt canadien payable sur les paiements périodiques de pension versés aux résidents des Etats-Unis est limité à 15%.
Le montant total des paiements mensuels devra apparaître à la ligne 115 de la déclaration de revenus T1 et le montant d'impôt qui a été retenu selon le feuillet d'information ( i.e. case 30 du T4RSP) devra apparaître à la ligne 437.
Si l'impôt payable autrement calculé selon la Partie I de la Loi qui est attribuable à de tels paiements mensuels excède le taux limite de 15% tel que décrit à l'alinéa 2(a) de l'article XVIII de la Convention, le particulier pourrait attacher une lettre à la formule T1 demandant au Ministère d'ajuster le total de l'impôt payable en rapport avec le taux limite décrit à l'article XVIII de la Convention.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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