Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce qu'un syndicat ouvrier peut verser sans conséquences fiscales un montant forfaitaire à un syndiqué au moment de sa retraite?
ii)Est-ce qu'une somme de 100 $ versée à un syndiqué à titre de prix de présence par un syndicat ouvrier lors de ses assemblées serait non imposable pour le gagnant?
iii)Est-ce que le revenu de location provenant de la location d'une partie d'un immeuble qu'un syndicat ouvrier possède et occupe, serait non imposable?
Position Adoptée:
i)Non. Un tel montant serait généralement non imposable pour le bénéficiaire mais une partie des cotisations des membres ne serait pas déductible.
ii)Oui. Cependant, une partie des cotisations des membres ne serait pas déductible.
iii)Ce genre de revenu accessoire serait généralement exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)k).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
i),ii)Le paiement au retraité ou le versement d'un prix de présence au gagnant pourrait être considéré comme un don effectué par les autres syndiqués au retraité ou au gagnant. En ce qui concerne la non-déductibilité des cotisations dans ces circonstances, nous avons déjà adopté une position semblable dans d'autres dossiers (voir # 942096).
iii)Aucune restriction dans la Loi à l'égard du revenu accessoire gagné par un syndicat ouvrier visé par l'alinéa 149(1)l) de la Loi.
5-951704
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 25 octobre 1995
A l'attention de XXXXXXXXXX
Mesdames, Messieurs
Objet: Demande d'opinion concernant diverses transactions effectuées par un syndicat ouvrier
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1995 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
Un syndicat ouvrier (le «Syndicat») est un organisme à but non lucratif régi par la Loi des syndicats professionnels. Vous décrivez trois situations hypothétiques sur lesquelles vous désirez obtenir notre opinion.
1.Des «dons aux retraités» sont versés par le syndicat à raison de 75 $ par année de services au moment de la retraite d'un syndiqué. Ce montant forfaitaire est versé au moment de la retraite en un versement unique. Ce montant provient des fonds excédentaires que détient le syndicat.
2.Le syndicat procède au tirage au hasard de cinq prix de présence de 100 $ chacun à chacune de ses trois assemblées annuelles, parmi les membres présents.
3.Le syndicat se propose de louer une partie d'un bâtiment qu'il détient, la location rapporterait un loyer annuel brut estimé à 35 000 $. Ce montant représenterait environ 10% du revenu brut total du syndicat pour l'année.
La superficie louée correspondrait à entre 25 % et 50 % de la superficie totale de l'immeuble.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu des faits énoncés ci-dessus:
1.Si le syndicat peut verser sans conséquences fiscales un montant forfaitaire aux syndiqués au moment de leur retraite.
2.Si les prix de présence sont non imposables pour les gagnants.
3.Dans le cas où le syndicat loue une partie de son bâtiment et que le revenu brut de location représente environ 10% de son revenu total pour une période donnée si, le revenu provenant de la location serait non imposable pour le syndicat.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi prévoit, qu'un employé, membre d'un syndicat ouvrier, peut déduire, dans le calcul de son revenu d'emploi, les cotisations annuelles pour conserver son adhésion. Cependant, l'alinéa 8(5)c) de la Loi, prévoit que les cotisations annuelles d'un syndiqué ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu d'emploi, dans la mesure où ces cotisations sont effectivement prélevées à toute autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du syndicat ouvrier auquel elles ont été payées. Tel que prévu aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-103R du 4 novembre 1988, le Ministère considère que généralement les cotisations payées précisément dans des buts tels que la création et le maintien d'une caisse de construction ou d'une caisse d'indemnités funéraires ne sont pas liées aux frais ordinaires de fonctionnement d'un syndicat. Par contre les cotisations (autres que les cotisations spéciales) destinées à acquitter les frais courants ou éventuels entraînés par la tenue de grèves légales du syndicat, qui sont raisonnables dans les circonstances, sont réputées rattachées aux frais ordinaires de fonctionnement du syndicat. Lorsqu'un syndicat ouvrier se retrouve avec des fonds excédentaires, on s'attendrait généralement à ce que les surplus réduisent les cotisations requises des syndiqués. Lorsque ces surplus sont utilisés à des fins n'ayant pas de rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat, le Ministère considère que les fonds ainsi utilisés réduisent le montant des cotisations déductibles pour les membres du syndicat pour l'année en vertu de l'alinéa 8(5)c) de la Loi.
En réponse à vos deux premières questions, nous sommes d'avis que généralement, le montant reçu d'un syndicat ouvrier par un syndiqué à titre de «dons de retraite» ou de prix de présence ne serait pas imposable. Par ailleurs, nous sommes également d'avis que les versements, effectués au cours d'une année donnée par un syndicat, peu importe leur provenance, à titre de «dons aux retraités» ou de prix de présence lors des assemblées des membres, ne seraient pas des dépenses liées directement aux frais ordinaires de fonctionnement du syndicat ouvrier pour l'année de sorte que la partie des cotisations annuelles des syndiqués pour l'année correspondant aux versements effectués pour l'année par le syndicat à titre de dons aux retraités ou de prix de présence ne serait pas déductible en vertu de l'alinéa 8(5)c) de la Loi.
En ce qui concerne votre troisième question, il est prévu à l'alinéa 149(1)k) qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la Partie I de la Loi, sur le revenu imposable d'une personne, pour la période où cette personne était une organisation ou association ouvrière. Aucune exception concernant le revenu d'une organisation ouvrière visée par l'alinéa 149(1)k) de la Loi n'est prévue dans la Loi comme c'est le cas au paragraphe 149(5) de la Loi pour certaines organisations à but non lucratif visé par l'alinéa 149(1)l) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'en général, la partie du revenu imposable d'un syndicat ouvrier visé par l'alinéa 149(1)k) de la Loi, se rapportant directement ou accessoirement à ses affaires, comme des intérêts bancaires ou un revenu de location comme dans la situation que vous nous proposez, ne serait pas imposable en vertu dudit alinéa 149(1)k) de la Loi. Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, le Ministère s'attendrait généralement à ce que les intérêts ou les revenus de location gagnés par un syndicat soient utilisés pour défrayer les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995