Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Intérêt payable sur billet émis en contrepartie du rachat d'actions est-il déductible?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
20(1)c) pas applicable, billet ne constitue pas de l'"argent emprunté".
5-951673
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er août 1995
Monsieur, Madame,
Objet: Alinéa 20(1)c) et paragraphe 20.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 21 juin 1995 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application de l'alinéa 20(1)c) et de l'article 20.2 des modifications proposées à la Loi. De plus, vous nous avez confirmé lors de nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Shea-DesRosiers) des 31 juillet et 1er août, 1995, que la situation décrite dans votre lettre ne faisait pas l'objet d'une enquête par les Services fiscaux mais avait seulement fait l'objet de discussions entre vous et les Services fiscaux.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient à nos Services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
La position du Ministère est que l'intérêt payable sur un billet émis en contrepartie du rachat d'actions du capital-actions d'une corporation n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c)de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Cette position est basée sur le fait que puisque le billet ne constitue pas de "l'argent emprunté", le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi n'est pas applicable et la position administrative décrite au bulletin d'interprétation IT-80 ne peut être utilisée. De plus, ce billet ne représente pas une somme payable pour un bien acquis par la corporation en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu de son entreprise et par conséquent l'alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi est également inapplicable.
De plus, toute tentative de refinancement d'un tel billet avec de l'argent emprunté d'un tiers entraînerait généralement l'application du paragraphe 20(3) de la Loi, et l'argent emprunté serait réputé avoir été utilisé aux mêmes fins que le billet, qui sont, comme nous l'avons indiqué ci-haut, non admissibles. Ces opinions sont d'ailleurs conformes à la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans la cause Parthenon Investments Limited v. The Queen 93 D.T.C. 1171. L'emprunt utilisé pour rembourser le billet émis lors du rachat des actions ne serait donc pas visé par les dispositions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Le Ministère estime également qu'une déduction des intérêts ne pourrait être accordée en vertu des dispositions de l'article 20.2 des modifications proposées à la Loi, étant donné que ces dispositions réfèrent également à de l'"argent emprunté".
Lorsque, dans de telles circonstances, le contribuable recourt à une série de transactions dont le but est de déduire des intérêts qui lui avaient été refusés antérieurement, les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi pourraient avoir application.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995