Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
validité des dividendes discrétionnaires
Position Adoptée:
dans le cas présent oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
compte tenu arrêts Mc Clurg et Newman et faits propres au dossier
Le 30 octobre 1995
B. D. de Montérégie Bureau Principal
Revue de la vérification Direction des décisions
St-Hubert (Québec) et de l'interprétation
Monsieur Jacques Blanchard de la Loi
Carole Pronovost,c.a.
(613) 957-2126
7-951631
Validité des dividendes discrétionnaires
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service datée du 19 juin 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à la position que vous entendez prendre dans le dossier de XXXXXXXXXX lequel dossier se résume comme suit:
LES FAITS
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Position du contribuable
Le représentant soutient que les actions détenues par les membres de sa famille et les siennes sont bel et bien des catégories distinctes d'action, par conséquent que les dividendes sont légitimes et légaux, et de ce fait le paragraphe 56(2) de la Loi ne peut trouver application.
Position du bureau de district
Selon vous, il n'existe aucune différence significative entre les catégories d'actions "A" "B" "C" et "D". Vous considérez que le dividende discrétionnaire ne sert qu'à remettre entre les mains de l'épouse et des enfants le dividende qui aurait été entre les mains de XXXXXXXXXX, ce qui constitue un transfert de fonds selon 56(2) de la Loi. Vous considérez que le dividende global devrait être décrété proportionnellement entre les différents détenteurs d'actions de catégorie "A" "B" "C" et "D".
OPINIONS DEMANDÉES
1-Sommes-nous d'accord qu'il s'agit d'un transfert indirect de fonds selon le paragraphe 56(2) de la Loi.
2-Sommes-nous d'accord pour que le dividende global décrété soit réparti en proportion des actions "A", "B" et "C".
Position de la Direction des décisions
A-Application du paragraphe 56(2) de la Loi.
(i) Jurisprudence récente
Nous avons examiné les arrêts McClurg et Neuman dans le contexte du présent dossier. Premièrement, notons que la décision dans la cause Neuman a été portée en appel.
Dans l'arrêt McClurg, le conjoint du contribuable avait participé au financement et à l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Par conséquent, on ne pouvait pas dire que le dividende constituait un avantage. Toutefois, la Cour a bien indiqué que la situation pouvait être différente dans le cas de transactions avec lien de dépendance, si l'actionnaire qui reçoit le dividende n'a pas fait d'apport à la société. A cet effet, les juges majoritaires ont mentionné ce qui suit:
"Les versements effectués à Mme McClurg représentaient une contrepartie légitime et non simplement une tentative d'éviter le paiement de l'impôt. Les efforts qu'elle a déployés dans l'exploitation de la société, même s'ils ne sont pas décisifs quant à la question soulevée dans le présent pourvoi, constituent néanmoins une preuve supplémentaire que le versement de dividendes était le résultat d'une relation d'affaires normale. Si une distinction s'impose aux fins de l'application du paragraphe 56(2) entre les opérations effectuées avec ou sans lien de dépendance, il faut la faire entre l'exercice du pouvoir discrétionnaire de répartir des dividendes lorsque l'actionnaire ayant un lien de dépendance n'a fourni aucun apport à la société (auquel cas 56(1)(sic) peut s'appliquer) et les cas où un apport légitime a été fourni."
Ainsi, suite à ces commentaires notre ministère avait pris la position que nous ferions valoir que le versement d'un dividende discrétionnaire à un conjoint qui ne participe de façon véritable ni aux opérations ni au financement de la corporation pourra entraîner l'application de la disposition anti-évitement contenue au paragraphe 56(2). Toutefois, l'arrêt Neuman a été entendu par la Cour fédérale de première instance et notre ministère n'a pas eu gain de cause (94 DTC 6094). Malgré le fait que le jugement de la Cour a examiné en détail l'arrêt McClurg et le controversé passage cité ci-dessus, nous n'acceptons pas ce jugement comme étant définitif sur la question puisqu'un appel est logé. Ainsi, notre position relativement à l'application du paragraphe 56(2) pour des dividendes discrétionnaires demeure pour l'instant inchangée. Toutefois, le paragraphe 56(2) de la Loi ne peut être invoqué ici pour les motifs indiqués au point (ii) ci-dessous.
(ii) Distinctions entre les catégories d'actions
L'utilisation de catégories distinctes d'actions, lorsque les droits, privilèges, restrictions et conditions qui s'y rattachent sont énoncés expressément dans l'acte constitutif, constitue un moyen de déroger au principe de l'égalité. Nous croyons que le fait qu'il a été prévu aux statuts un mécanisme de protection de la quote-part des surplus revenant à chacun des membres de la famille et ce malgré la possibilité pour les détenteurs de convertir leurs actions, qu'il serait difficile d'argumenter qu'un avantage a été consenti ou qu'un dividende sur une catégorie donné constitue un "paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l'accord d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne" au sens du paragraphe 56(2) de la Loi. Les caractéristiques attribuées au capital-actions font en sorte que les profits de la société, lorsqu'ils ne sont pas versés sous forme de dividendes, s'accumulent au profit de chaque actionnaire selon sa quote-part. Contrairement à la situation dans McClurg ou Neuman, il n'est pas possible d'avantager un actionnaire au détriment de l'autre en lui versant des dividendes. Ainsi, pour répondre à votre première question, nous ne croyons pas qu'il s'agit d'un transfert indirect auquel le paragraphe 56(2) pourrait trouver application. Aussi, en réponse à votre deuxième question, nous ne sommes pas d'accord pour que le dividende global décrété soit réparti en proportion des actions "A","B","C" et "D".
B-Autres implications fiscales possibles
Nous devons toutefois déterminer dans le présent dossier si les membres de la famille ont acquis les actions pour un montant inférieur à la juste valeur marchande au moment de leur souscription. En effet, la question de savoir s'ils ont transigé au moment de leur souscription à la juste valeur marchande est déterminante car nous serions en présence d'un transfert indirect semblable à celui que l'on retrouve dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Albert Kieboom, 92 DTC 6382, (1992) 2 CTC 106. A cet effet, nous vous réitérons notre suggestion de vérifier la séquence des événements de la réorganisation afin de déterminer si l'épouse et les enfants ont acquis leurs actions pour une valeur bien inférieure à leur juste valeur marchande. Si tel est le cas, le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi pourrait être applicable ( en ignorant la prescription s'il y a lieu) pour que l'auteur du transfert (XXXXXXXXXX) soit réputé avoir reçu un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien. Tel que discuté avec M. Burcikas le 18 octobre 1995 (Godin\Burcikas), nous croyons que vous devriez examiner la possibilité qu'il y a eu disposition d'un intérêt économique par XXXXXXXXXX en faveur des membres de sa famille, si vous concluez que leur souscription d'action s'est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur des actions émises (c'est-à-dire dans des circonstances semblables à celles que l'on retrouve dans l'arrêt Kieboom). Si tel est le cas, bien que le transfert soit fort probablement prescrit, les règles d'attribution pour les années non prescrites pourront être appliquées pour les personnes désignées, soit le conjoint et les enfants mineurs. La position de notre ministère suite à l'arrêt Kieboom est énoncée à la table ronde de l'APFF-1995 à la question 30, dont copie vous a été envoyée par télécopieur le 17 octobre 1995.
Les règles d'attribution applicables lors d'un transfert à un conjoint ou à des enfants mineurs se retrouvent aux articles 74.1 à 74.5 de la Loi.
Pour déterminer s'il y a eu un transfert de biens qui donnerait lieu à l'application des règles d'attribution, il y a lieu de mentionner que l'expression "transfert de biens" est employée dans les règles d'attribution dans un sens plutôt large. En effet, les deux substantifs de cette expression sont généraux et n'ont pas de sens technique. A cet effet, mentionnons ce que le président Thorson dans le jugement Fasken, David v. Minister of National Revenue, (1948) R.C.É. 580, a déclaré, à la page 592:
(TRADUCTION) "Le mot "transfert" n'est pas un terme technique. Pour qu'il y ait transfert d'un bien d'un mari à sa femme, il n'est pas nécessaire qu'il soit fait selon une forme particulière, ni qu'il soit fait directement. Il suffit que le contribuable se départisse du bien et le remette à son épouse, c'est-à-dire qu'il lui transmette le bien. Le moyen employé pour atteindre ce résultat, qu'il soit direct ou indirect, peut à juste titre être appelé un transfert.
Par conséquent, un don est un transfert..."
Quant au mot "bien", il a aussi reçu une interprétation large, puisque le paragraphe 248(1) de la Loi le définit de façon à ce qu'il serve à désigner et à décrire tous les droits possibles qu'une personne peut avoir. Ainsi donc, en l'espèce, XXXXXXXXXX pourrait être considéré avoir transféré un bien à son épouse et ses enfants, soit une partie de son intérêt dans la société XXXXXXXXXX si ces derniers ont fait l'acquisition de leurs parts à une valeur bien inférieure à leur juste valeur marchande. Les paragraphes 74.1(1) et 74.1(2) s'appliquent aux transferts qui sont faits "directement ou indirectement" ou "par tout autre moyen".
Soulignons que si les enfants ne sont plus mineurs, ils ne seront plus des personnes désignées aux fins de l'application des règles d'attribution; ce faisant ces règles cesseront d'être applicables. Soulignons également que tout transfert effectué à la juste valeur marchande sera exonéré de l'application des paragraphe 74.1(1) et (2) de la Loi, et ce en vertu du paragraphe 74.5(1) de la Loi.
En conclusion, si les faits sont similaires à ceux énoncés dans l'arrêt Kieboom (F.C.A.) (92 DTC 6382), un argument pourrait être fait à l'effet que XXXXXXXXXX aurait avantagé son épouse et ses enfants mineurs le cas échéant.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction.
Chef de section
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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